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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2518467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518467, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a instauré à titre expérimental à compter du 1er janvier 2026 des autorisations spéciales d’absence de deux jours maximum par mois au profit des personnes souffrant d’endométriose et de douleurs menstruelles incapacitantes, ensemble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 21 juillet 2025, faite au président de réunir le conseil départemental en vue de retirer cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la délibération du conseil départemental est entachée d’incompétence ;
- l’instauration à titre expérimental d’un dispositif portant sur l’attribution d’un congé menstruel doit être prévue par la loi, en vertu des articles LO. 1113-1 et LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le motif de congé litigieux n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le pouvoir règlementaire reconnu aux chefs de service ne permet pas davantage la création d’une telle autorisation spéciale d’absence (ASA).
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par son président en exercice et par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2518452 enregistrée 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique,
- et celles de Me Dufour, substituant Me Guillon-Coudray, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) ».
Le moyen, invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de ce que le motif de l’autorisation spéciale d’absence instaurée par la délibération litigieuse n’entre pas dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. », paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la délibération du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 23 juin 2025 et de la décision implicite de son président née du silence gardé sur la demande du préfet reçue le 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 :
Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2025-595 du 30 juin 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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