Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B C A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lujien, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière et de grande précarité malgré la reconnaissance de son statut de réfugié ; il est dépourvu de ressources du fait de la suspension du versement de son revenu de solidarité active et de son impossibilité de travailler ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
° elle est entachée d’un défaut de motivation ;
°elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires déposées par Me Lujien pour M. A ont été enregistrées le 18 août 2025 et ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506972, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle M. A, demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 août 2024 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
— les observations de Me Lujien, avocat de M. A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 5 septembre 1990, a sollicité le 12 juin 2024 un titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il est en situation irrégulière malgré son statut de réfugié, qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, ni continuer à percevoir des prestations sociales. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et uniquement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été délivrée le 12 juin 2024, que M. A s’est vu accorder la qualité de réfugié.
9. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lujien la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge pour enfants ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Assistance éducative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Région ·
- Education ·
- Établissement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Ayant-droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable
- Bibliothèque publique ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Culture ·
- Interdit ·
- Fins
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Gestion ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Mali ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Public
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.