Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de leur demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leurs titres de séjour visiteurs sont arrivés à expiration le 1er juin 2025, qu’ils n’ont obtenu aucune attestation de prolongation d’instruction et qu’ils envisagent de faire un voyage à Abidjan nécessitant, pour qu’ils puissent revenir en France, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- le retard à statuer leur demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de sa vie privée et familiale, et à leur droit d’aller et venir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ressortissants de nationalité ivoirienne sont entrés en France en 2023 sous couvert chacun d’un visa de type D et ont été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de visiteur expirant le 1er juin 2025. Ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour le 27 mars 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine sur leur demande et démunis d’attestation de prolongation d’instruction depuis l’expiration de celles dont ils étaient titulaires, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle ils se trouvent, M. et Mme C… font valoir qu’ils n’ont reçu aucune réponse à leur demande de renouvellement de titre de séjour et qu’ils se trouvent dépourvus de document attestant de la régularité de leur séjour, ce qui compromet le voyage qu’ils ont prévu en Côte d’Ivoire pour rendre visite à leur fille majeure, faute de pouvoir revenir librement en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une urgence telle qu’elle justifierait le prononcé, dans le délai très bref de 48 heures prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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