Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 10 mars 2026, n° 2406567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Vandu nslaeger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement ;
2°) de lui accorder cette carte ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions médicales pour bénéficier de la CMI stationnement et qu’elle est donc fondée à en demander la délivrance.
La requête a été communiquée au département du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a ni produit le dossier comme prévu par les dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, ni de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations présentées par Me Vandu nslaeger, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 1er avril 1966, a sollicité, le 27 octobre 2023, la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Par une décision du 18 janvier 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 12 mars 2024. Par une décision du 14 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours et a maintenu son refus.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juin 2025, le département du Nord n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) » Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) IV. – Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
4. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou /- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que Mme A… présente de lourds problèmes de santé, notamment de dos, qu’elle a de ce fait des difficultés pour marcher, qu’elle utilise une canne pour marcher et, depuis ces dernières années, un déambulateur et que, par ailleurs, elle a des problèmes d’équilibre. Le département du Nord pour sa part, doit être regardé comme acquiesçant aux faits, n’ayant pas répondu à la mise en demeure. Il ne conteste aucun des éléments avancés par la requérante alors qu’il n’a pas produit, comme il était pourtant tenu de le faire par application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande. Il n’a ainsi produit aucune pièce et n’était d’ailleurs pas plus représenté lors de l’audience publique à laquelle il avait pourtant été dûment convoqué. Ainsi, au vu des seules pièces produites, la requérante justifie suffisamment qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement et c’est par suite à tort que le département du Nord, par une décision du 14 mai 2024 par ailleurs stéréotypée, a rejeté sa demande.
7. Il en résulte que la décision contestée doit être annulée et que Mme A… a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux éléments médicaux produits, il y a lieu de lui reconnaître ce bénéfice, par application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, pour une durée de quatre ans. Le présent jugement implique la délivrance, par le président du conseil départemental du Nord, de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à Me Vandu nslaeger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre sa décision du 18 janvier 2024 et a ainsi rejeté la demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement est reconnu à Mme A… pour une durée de quatre ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Me Vandu nslaeger la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Nord et à Me Vandu nslaeger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
J. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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