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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 mai 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 7 février 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour le logement qu’elle loue à Saint-Martin-la-Sauveté.
Elle soutient qu’elle a dû entrer dans une maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie, car elle ne pouvait plus vivre seule à son ancien domicile, dont elle a néanmoins conservé la jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dans sa déclaration de revenus, Mme A a indiqué habiter à Vézelin-sur-Loire ;
— ne pouvant disposer de deux habitations à titre principal, elle a été assujettie à la taxe d’habitation pour son logement à Saint-Martin-la-Sauveté ;
— la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie n’est pas un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique.
— Mme A ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation pour le logement situé dans la MARPA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A occupait un logement situé 150 impasse des Côtes à Vézelin-sur-Loire. N’étant plus autonome, elle est entrée à la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) de Saint-Martin-la-Sauveté. Elle a, néanmoins, conservé la jouissance exclusive de son logement à Vézelin-sur-Loire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour le logement situé dans la résidence autonomie de Saint-Martin-la-Sauveté, que l’administration fiscale a regardé comme une résidence secondaire.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I.- La taxe d’habitation est due : 1°- Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la requête de Mme B A que, tout en conservant la jouissance exclusive de l’habitation de Vézelin-sur-Loire, qui constituait sa résidence principale jusqu’à son entrée en résidence autonomie à Saint-Martin-la-Sauveté, Mme A résidait en 2023 à titre principal dans cette résidence autonomie.
4. Par suite c’est à tort que l’administration fiscale a regardé Mme A comme résidant à titre principal, en 2023, à Vézelin-sur-Loire et l’a assujettie à la taxe d’habitation pour la détention d’une résidence secondaire dans la MARPA de Saint-Martin-la-Sauveté.
5. Il suit de là que Mme A est fondée à demander la décharge de cette imposition.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie en 2023 pour le logement situé dans la MARPA de Saint-Martin-la-Sauveté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.Wolf Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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