Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Güler, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en indiquant que la requérante souffre de diverses pathologies qu’elle n’a effectivement pas fait valoir lors de l’entretien de vulnérabilité mais qui rendent compte du caractère précaire de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 28 septembre 1967, a déposé une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 27 novembre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime.
Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du
2 juillet 2024 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme B A, directrice territoriale de l’OFII à Versailles, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de
Mme D doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le
27 novembre 2024, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’OFII en langue française, langue que l’intéressée a indiqué comprendre. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, la requérante n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Par ailleurs, il ressort de cette même pièce, signée par l’intéressée, qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 26 novembre 2024 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
7. D’une part, si Mme D soutient que le refus total des conditions matérielles d’accueil est illégal, alors même qu’elle ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que le refus total qui lui a été opposé serait illégal ni que les dispositions de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aurait été incorrectement transposées en droit interne.
8. D’autre part, si Mme D soutient qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours en raison de sa situation médicale, les documents et explications ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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