Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2407946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Mano Bat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et 10 février 2025, la SARL Mano Bat, représentée par Me Dahmoun, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 51 409 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient qu’elle établit être titulaire d’un crédit de 44 861 euros au titre de l’année 2021 et de 6 548 euros au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SARL Mano Bat n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société Mano Bat, qui exerce une activité de travaux tous corps d’état, a demandé le 19 février 2024 à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier en date du 22 avril 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Mano Bat demande au Tribunal de prononcer le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 51 409 euros.
D’une part, aux termes du I. de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (…) ». Aux termes du 1. de l’article 287 du même code : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration (…) ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II à ce code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration (…) ». En conséquence, la société Mano Bat supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué par elle.
Si la société requérante fait valoir qu’elle est titulaire d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, elle n’établit pas avoir mentionné ce crédit dans une déclaration déposée auprès des services fiscaux. Au surplus, elle ne produit aucune pièce, et notamment des factures, de nature à établir l’existence du crédit allégué. Le moyen invoqué par la société Mano Bat ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe au titre de l’année 2021, que la requête de la société Mano Bat doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mano Bat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mano Bat et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chicheportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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