Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2515566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de prendre toutes mesures utiles pour garantir l’exécution de la décision, notamment l’accès à un hébergement stable et à un soutien médical et psychologique, durant la procédure d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à un niveau de vie digne et fait obstacle à l’effectivité de son droit d’asile ;
- la décision attaquée porte atteinte à la dignité humaine, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 17 janvier 1987 à Dschang au Cameroun, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas
sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autres part, aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point
précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions
matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de
précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de
vulnérabilité et son état de santé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le
requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… soutient, de façon très imprécise et sans l’établir, que l’OFII n’a pas pris en compte les persécutions subies, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que le requérant a déclaré être hébergé de manière stable chez un ami, ne pas être atteint d’un handicap et n’avoir pas besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision
méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré sur le territoire français le 10 décembre 2022 et n’a sollicité l’asile que le 3 décembre 2025, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision, fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entaché d’une erreur d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, le requérant a indiqué à l’OFII être hébergé de manière stable chez un ami et n’avoir pas besoin de l’assistance d’un tiers dans sa vie quotidienne. D’autre part, le requérant a pu présenter sa demande d’asile et ne démontre pas que, dans l’attente de la réponse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est dans une situation contraire à la dignité humaine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à un niveau de vie digne, fait obstacle à l’effectivité de son droit d’asile et est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. POULIQUEN
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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