Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2308184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à trente jours et fixation du pays de destination ne pourront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière n’est pas illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 août 1983, déclare être entré en France en 2010. Le 11 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de dix années de présence en France. Par un arrêté du 3 août 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
3. Pour justifier de ce qu’il réside de manière continue en France depuis 2013, M. A produit des pièces nombreuses et variées, consistant non seulement en divers documents médicaux tels que des ordonnances médicales, des comptes-rendus d’analyses, des notes d’honoraires relatives à des interventions subies par l’intéressé et des documents de l’assurance maladie concernant le remboursement de ses frais médicaux, mais également en de multiples bulletins de salaires, un contrat de bail accompagné de quittances de loyer, des billets de train, une facture de téléphone et une contravention pour stationnement gênant à son nom. Ces documents couvrent l’intégralité des trimestres de la période concernée, à l’exception des mois d’octobre 2020 à juin 2021, pendant lesquels les possibilités de déplacements vers l’étranger, et en particulier vers l’Algérie, étaient extrêmement réduites en raison de la pandémie de covid-19. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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