Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2405482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 26 novembre 2025, Mme D… F…, Mme A… E…, Mme B… C… et le syndicat des copropriétaires SDC Barcelone, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société EDMP Occitanie un permis de construire un collectif de quarante-neuf logements et de démolir trois maisons individuelles existantes sur un terrain situé 56-58-60 boulevard Lascrosses, ensemble la décision du 8 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société EDMP Occitanie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- il existe une incohérence dans les pièces du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la surface affectée aux emplacements de parking ;
- le projet méconnaît l’article UC6 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 12 des dispositions communes du PLU ainsi que l’article UC12 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 16 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée Fonta, représentée par Me Spinazzé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants personnes physiques ne démontrant pas leur intérêt à agir ; le syndicat requérant ne démontre pas avoir été habilité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires SDC Barcelone, représenté par Me Magrini, déclare se désister d’instance et d’action de sa requête.
La société EDMP Occitanie, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Got, substituant Me Magrini, avocat des requérants ;
- les observations de Me Rivoire, avocate de la commune de Toulouse ;
- et les observations de Me Charbit, substituant Me Spinazzé, avocat de la société Fonta.
La société EDMP Occitanie n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2023, la société EDMP Occitanie a déposé une demande de permis de de construire un collectif de quarante-neuf logements et de démolir trois maisons individuelles existantes sur un terrain situé 56-58-60 boulevard Lascrosses à Toulouse. Par un arrêté du 20 mars 2024, le maire de la commune de Toulouse a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 18 décembre 2024, ce permis de construire a été transféré à la société Fonta. Enfin, par un arrêté du 4 juillet 2025 le maire de Toulouse a rectifié une erreur matérielle dans la rédaction de l’arrêté sus-évoqué du 20 mars 2024. Par leur requête, Mme F… et autres demandent l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 8 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires SDC Barcelone déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’il ressort des pièces du dossier que le formulaire cerfa joint à la demande de permis de construire mentionne une surface réservée aux places de stationnement différente de celle indiquée dans la notice, cette différence s’explique par la circonstance que la surface indiquée dans la notice correspond à la surface taxable, laquelle est distincte de la surface créée. En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette différence aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’administration, qui disposait d’éléments suffisants en vue d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière de nombre de places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) 6.1 Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est implanté en limite du domaine public, empièterait sur ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article UC10 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « (…) Secteur UC2 : / La hauteur absolue de toute construction ne peut excéder 17 m (…) ». Le lexique dudit PLU précise, s’agissant de la hauteur absolue : « Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions. / Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris. (…) / Au-dessus et à compter de cette hauteur (H), peuvent s’ajouter, conformément à l’article 11 dans une limite de 3,50 m, les ouvrages en toiture, les installations techniques en faveur des énergies renouvelables, et dans une limite de 2,50 m, les édicules techniques (ascenseurs). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; (…) ».
En l’espèce, l’autorité administrative a accordé au pétitionnaire, sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, une dérogation aux règles de hauteur fixées par l’article UC10 du PLU. Quand bien même le projet n’emporterait pas la création de plus de logements sociaux que ce qui est exigé par la règlementation en vigueur, il est constant que quinze des quarante-neuf logements projetés seront des logements sociaux, ce qui contribue au respect de l’objectif de mixité sociale au sens des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, alors que ces mêmes dispositions précisent que, pour leur application, la hauteur est calculée au faîtage, la verrière métallique projetée sur le toit terrasse et abritant l’ascenseur doit en tout état de cause être qualifiée d’édicule technique non inclus dans le calcul de la hauteur absolue au sens des dispositions citées au point 8. Dans ces conditions, le bâtiment projeté, qui présente une hauteur de 30,86 mètres à son faîtage, ne dépasse pas la hauteur du bâtiment contigu, qui est de 32,15 mètres. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s’intègrerait pas harmonieusement dans son environnement urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation accordée l’a été en méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12.4.5 des dispositions communes du PLU de la commune de Toulouse, dans sa version applicable au litige : « Pour les constructions à destination d’habitation : / – de 0 m² à 100 m² (inclus) de surface de plancher : 1 place pour le vélo (2m²) / – au-delà de 100 m² de surface de plancher : un ou plusieurs emplacements couverts sont prévus à raison de 3% de la surface de plancher projetée. Ils seront accessibles par tout autre moyen que par un escalier ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte une surface de plancher de 3 197 m², prévoit la création d’un local vélo de 67 m² au rez-de chaussée ainsi que d’espaces dédiés au stationnement des vélos en sous-sol, représentant une surface de 51,5 m² et accessible par ascenseur. Ainsi, la surface totale dédiée au stationnement des vélos s’élève à 118,50 m², laquelle est largement supérieure à 3% de la surface de plancher projetée exigée par les dispositions précitées du PLU, à savoir 95,91 m². Dans ces conditions, et à supposer même que certains dégagements, d’une surface somme toute limitée, ne soient pas accessibles du fait du stationnement de véhicules et doivent, par suite, être exclus du calcul de la surface dédiée au stationnement des vélos, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surface serait inférieure à 3 % de la surface de plancher projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC12 du PLU de la commune de Toulouse, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 12.2 – Hors zone d’influence des stations de TCSP (cf. plan 4B3) : / 12.2.1. – Pour les constructions à destination d’habitation : / 12.2.1.1 – habitat locatif, aidé par l’Etat : 1 place par logement (application de l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme). / (…) / 12.2.1.3 – Pour les autres constructions à destination d’habitation : au minimum 1 place pour 62 m² de surface de plancher. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit que deux places de stationnement seront réservées à de l’auto-partage. Si les requérants font valoir qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’un tel dispositif d’auto-partage sera effectivement mis en place, faute de production dans le dossier de permis de construire d’une convention, cette convention n’est pas mentionnée au titre des éléments composant le dossier de permis de construire, limitativement énumérés à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que la mise en place effective de ce dispositif d’auto-partage relève de l’exécution du permis contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC12 du PLU doit être écarté.
En dernier lieu, si les requérants font valoir que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, ils ne précisent pas les dispositions réglementaires qu’ils entendent invoquer au soutien de leur moyen. Par suite, celui-ci doit être écarté comme n’étant pas assorti de précisons suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme F… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 attaqué ni de la décision du 8 juillet 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse et la société EDMP Occitanie, qui ne sont parties perdantes à l’instance, versent aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Toulouse et une même somme à verser à la société Fonta sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires SDC Barcelone.
Article 2 : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 3 : Mme F… et autres verseront, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Toulouse et une même somme à la société Fonta.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée unipersonnelle EDMP Occitanie, à la société par actions simplifiée Fonta et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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