Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2307891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 2 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 du décret du 29 mars 1993 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitte le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2307890 du 4 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Iharkane, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 25 juin 1987, est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2013, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 25 juin 2019. Le 1er août 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité de son enfant présentait un caractère frauduleux. S’il appartient au préfet de faire échec à une fraude, cette dernière n’est établie que s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à démontrer que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour. Pour établir la fraude, le préfet a retenu que le père français de l’enfant de Mme B… figure au fichier des étrangers dans quatre dossiers de demande de titre de séjour présentés sur le fondement de l’article L. 423-7 et que les enfants qu’il a reconnus sont tous nés de mères différentes. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces produites notamment des ordres de virements, des transferts d’argent au bénéfice de Mme B…, de l’attestation du médecin traitant de l’enfant indiquant qu’il était accompagné de son père et de clichés photographiques, que le père français de l’enfant de Mme B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Au surplus, la requérante verse au débat, le jugement du 1er août 2024 du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution du père de l’enfant à son éducation et à son entretien. Si ce jugement est postérieur à l’arrêté litigieux, il porte, dans les circonstances de l’espèce, sur des éléments antérieurs à celui-ci et révèle le lien de filiation préexistant entre l’enfant de la requérante et le père français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi le substitut du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour contester la filiation. Il s’ensuit que le préfet n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme B…. Dès lors que la filiation est établie à l’égard du père français et que Mme B… peut se prévaloir d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant par celui-ci, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Iharkane, avocat de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Iharkane, avocat de Mme B…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Iharkane.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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