Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. H E, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente, dès lors que sa signataire affirme agir par délégation du préfet de l’Isère, M. B G, nommé par décret du président de la République le 13 juillet 2023, alors que le 28 janvier 2025, Mme I F avait été nommée comme préfète de l’Isère ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en ne prenant pas en considération son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ni les motifs invoqués pour justifier son départ d’Arménie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise plus de quinze jours après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors qu’il a fui l’Arménie par crainte pour la vie de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses craintes en cas de retour en Arménie, de la présence de ses enfants ni du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle doit à tout le moins être suspendue dans l’attente de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, compte tenu des éléments sérieux qu’il présente au soutien de ce recours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration s’est estimée liée par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pas tenu compte de ses craintes en cas de retour en Arménie, en raison de ses activités politiques passées au sein du parti républicain pour lesquelles sa vie et celle de sa famille sont menacées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente dès lors que sa signataire affirme agir par délégation du préfet de l’Isère, M. B G, nommé par décret du président de la République le 13 juillet 2023, alors que le 28 janvier 2025, Mme I F avait été nommée comme préfète de l’Isère ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en ne prenant pas en considération son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ni les motifs invoqués pour justifier son départ d’Arménie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise plus de quinze jours après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors qu’elle a fui l’Arménie par crainte pour la vie de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses craintes en cas de retour en Arménie, de la présence de ses enfants ni du recours introduit devant le Cour nationale du droit d’asile ;
— elle doit à tout le moins être suspendue dans l’attente de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, compte tenu des éléments sérieux qu’elle présente au soutien de ce recours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration s’est estimée liée par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’a pas tenu compte de ses craintes en cas de retour en Arménie, en raison des activités politiques passées de son époux au sein du parti républicain pour lesquelles sa vie et celle de sa famille sont menacées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour M. et Mme E.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. H E et Mme C E, son épouse, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement en 1984 et 1989, sont entrés en France le 30 novembre 2023 selon leurs déclarations. Ils ont déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 28 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée, l’Arménie étant considérée comme un pays d’origine sûr. Ils ont formé un recours contre cette décision par courrier enregistré le 19 septembre 2024, sur lequel il n’a pas été statué à ce jour. Ils demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels il leur a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qui ont fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. E et Mme E ont obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025. Dès lors, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige du 28 janvier 2025 ont été signés par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, indiquant agir par délégation de M. B G, nommé en qualité de préfet de l’Isère par décret du président de la République du 13 juillet 2023. A la date des arrêtés attaqués, ce dernier était cependant directeur général de la police nationale depuis 4 novembre 2024 et se trouvait remplacé par Mme I F, nommée préfète de l’Isère par décret du 6 novembre 2024.
5. Toutefois, Mme A était bien titulaire d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère, suivant arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il suit de là que Mme A était compétente pour prendre les arrêtés attaqués par délégation de la préfète de l’Isère. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doit par conséquent être écarté.
6. En deuxième lieu, les deux arrêtés attaqués comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’ils contiennent. Ils permettent à M. E et Mme E de les contester utilement et sont par suite suffisamment motivés.
7. En troisième lieu, il ressort des termes même de ces arrêtés que la préfète de l’Isère a fait état des éléments en sa possession, notamment le rejet des demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la durée de la présence de la famille en France, la situation familiale et l’absence d’éléments faisant craindre que M. E et Mme E ne soient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Ce faisant, la préfète a procédé à un réel examen de la situation des intéressés avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. () ». Il ne ressort pas de ces dispositions que ce délai est fixé à peine d’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. E et Mme E soutiennent qu’ils n’ont pas été informés, préalablement aux décisions en litige, qu’ils étaient susceptibles, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant, ils ne font état d’aucun élément propre à leur situation personnelle autre que ceux mentionnés dans les décisions attaquées, lesquelles visent notamment les demandes d’asile, dans lesquelles ils ont expliqué les raisons de leur départ d’Arménie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’ils avaient été invités à produire leurs observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du premier point de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les craintes des requérants quant à la sécurité de leurs deux enfants mineurs en cas de retour en Arménie ne sont ni étayées ni justifiées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que récemment, en novembre 2023, que M. E et Mme E sont arrivés en France, pays dans lequel ils ne justifient pas de liens anciens, intenses ou stables. En outre, leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d’une procédure accélérée en raison du fait que l’Arménie est considérée comme un pays sûr, et le recours introduit contre cette décision est sans incidence sur la possibilité pour la préfète de prendre une obligation de quitter le territoire français à leur encontre, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant dans cette hypothèse la possibilité de solliciter la suspension de la décision d’éloignement. Enfin, la cellule familiale n’a pas vocation à être séparée par les décisions en litige. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère pouvait, sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, décider de l’éloignement de M. E et Mme E.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions à fin d’annulation des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de ces derniers doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère se serait estimée liée par les décisions de rejet des demandes d’asile prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, bien qu’elle ait mentionné ces décisions pour en tirer la conséquence que les intéressés ne bénéficiaient plus d’un droit au séjour. Elle a notamment considéré que M. E et Mme E n’apportaient pas d’éléments probants démontrant l’existence d’un risque personnel et réel d’être soumis à de la torture ou des traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine et a, ce faisant, porté une appréciation personnelle sur les risques invoqués.
16. En second lieu, M. E fait valoir qu’il a fui l’Arménie et ne peut y retourner en raison des menaces dont il a fait l’objet. Il explique qu’après que le parti républicain, auquel il adhérait, a été évincé du pouvoir en 2018, ses membres ont perdu leur emploi et fait l’objet de pressions. La police aurait ainsi menacé M. E afin qu’il témoigne contre l’ancien maire de sa commune, dont il était l’adjoint.
17. Il produit à l’appui de ses dires son bulletin d’adhésion au parti, son livret de travail listant ses emplois au sein de la mairie jusqu’en 2018, ses convocations en juin et septembre 2024 en tant que témoin dans une enquête pénale et une attestation de l’ancien maire mis en cause affirmant d’une part que la procédure le concernant a été montée de toute pièce, et d’autre part que M. E a été « persécuté, battu et menacé » afin de témoigner contre lui. Le témoignage très succinct et peu circonstancié du maire demeure insuffisant pour établir la réalité des violences alléguées. Il en va de plus fort de même à l’égard de Mme E, qui ne semble aucunement concernée par l’affaire sur laquelle enquête ce comité. L’existence et l’actualité des risques qu’encourraient personnellement les requérants en cas de retour en Arménie ne sont ainsi pas démontrées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 13 doit par conséquent être écarté.
18. Il résulte de ces éléments que les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement lorsqu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
20. Il est constant que M. E et Mme E ont introduit un recours contre les décisions rejetant leur demande d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur ces recours. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17, les éléments produits ne permettent pas de retenir qu’il existerait un doute suffisamment sérieux quant à l’existence de risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour des requérants en Arménie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée.
Sur les conclusions accessoires :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions en injonction doivent être rejetées.
22. Parties perdantes, les requérants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. E et Mme E.
Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme C E, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502055, 2502057
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Stage ·
- Handicap ·
- Discrimination ·
- Renouvellement ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Évaluation ·
- Prévention
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Soudan ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Contribuable ·
- Achat ·
- Service ·
- Facture ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Déclaration préalable ·
- Défense ·
- Urbanisme ·
- Garde ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Participation ·
- Département ·
- L'etat ·
- Obligation
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.