Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 févr. 2025, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 26 mai 2023 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 14 janvier 2019, 17 mars 2021, 18 juin 2021 et 22 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues s’agissant des infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022 dès lors qu’il produit un courriel de l’officier du ministère public d’Amiens indiquant avoir annulé les titres exécutoires concernant ces infractions ;
— les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues s’agissant de l’infraction commise le 17 mars 2021 dès lors qu’il produit un courriel de l’officier du ministère public de Béthune indiquant que cette infraction n’est pas définitive et qu’elle fera l’objet d’une saisine du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022 ont été supprimées du dossier et ne donnent plus lieu à retraits de points ;
— par ces rectifications le solde de points du permis de conduire est redevenu positif, reste doté de six points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 15 février 2023 ont été supprimées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 avril 1961 au Maroc, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a ainsi notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 14 janvier 2019 à 11 h 40 à Laucourt, 3 points pour une infraction commise le 17 mars 2021 à 00 h 51 à Noyelles Godault, 3 points pour une infraction commise le 18 juin 2021 à 16 h 00 à Fresnoy Les Roye et 3 points pour une infraction commise le 22 avril 2022 à 16 h 05 à Fresnoy les Roye. Par une décision 48 SI du 15 février 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Par ces rectifications, le solde de points dudit permis est redevenu positif et reste doté de six points à ce jour, les mentions relatives à la décision 48 SI du 25 février 2023 ayant été supprimées.
3. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
5. Concernant les infractions commises les 14 janvier 2019 et 17 mars 2021, la mention AM sur le relevé d’information intégral s’agissant desdites infractions permet d’en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne la délivrance de l’information préalable :
6. Concernant l’infraction du 14 janvier 2019, celle-ci a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Concernant l’infraction du 17 mars 2021, s’il n’est pas établi que le requérant a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A a bénéficié, à l’occasion de l’infraction du 14 janvier 2019, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il en résulte que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 18 juin 2021 et 22 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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