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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402191 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2311214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février 2024, 18 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 10 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 581 euros en réparation des préjudices subis du fait, d’une part, de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, du retard de délivrance du titre à la suite de l’annulation de l’arrêté par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour est illégal, comme l’a reconnu le tribunal dans son jugement du 25 janvier 2022 et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le retard dans l’exécution de la mesure d’injonction du jugement n° 2105595 du 25 janvier 2022 du tribunal annulant l’arrêté du 10 juin 2021 est également constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier en raison de la perte de ses prestations sociales, soit la somme de 7 581 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
- la réalité des préjudices, financier et moral, invoqués n’est pas plus établie ;
- en tout état de cause, la somme demandée au titre des préjudices extra-patrimoniaux est excessive.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2105595 du 25 janvier 2022 ;
- le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2311214 du 3 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 31 janvier 1984 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 18 mars 2012 selon ses déclarations. Il a été mis en possession le 27 mai 2014 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, renouvelé jusqu’au 20 mai 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par un jugement n° 2105595 du 25 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet du Nord a alors délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour le 10 février 2022, valable jusqu’au 9 mai 2022. En l’absence de délivrance d’un titre de séjour en exécution de ce jugement par le préfet du Nord, M. B… a saisi le 23 janvier 2023, à nouveau le tribunal de Lille, d’une demande d’exécution, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Le préfet du Nord, qui a été informé de cette demande d’exécution par une lettre du 24 janvier 2023, n’a présenté aucune observation. Par un jugement n° 2311214 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé à l’encontre du préfet du Nord une astreinte de cent euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par un courrier du 31 août 2023, réceptionné le 15 septembre suivant, M. B…, par le biais de son conseil, a demandé au préfet du Nord de lui verser la somme de 15 581 euros au titre des préjudices subis. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande du tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de cette illégalité ainsi que du non-respect du délai d’un mois pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Le tribunal, dans son jugement du 25 janvier 2022, devenu définitif, a reconnu la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur pour annuler la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. B…. La circonstance que le préfet du Nord a refusé d’exécuter ce jugement en dépit de celui n° 2311214 du 3 décembre 2024 est également constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des historiques des prestations de la caisse d’allocations familiales du Nord établis respectivement les 24 avril 2023 et 4 septembre 2023 et de l’avis d’échéance de loyer au titre du mois de janvier 2021, que M. B… a bénéficié depuis au moins le mois de janvier 2021 et jusqu’en septembre 2021 du versement de l’aide personnelle au logement. Le versement de cette aide a été interrompu à compter du mois d’octobre 2021. La délivrance d’un récépissé de titre de séjour le 9 mai 2022, qui n’avait pas pour effet de régulariser le séjour de M. B… à titre rétroactif, ne lui permettait pas de réclamer rétroactivement le paiement de l’allocation auprès de l’organisme payeur. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de deux cents jours et ce à hauteur de 18,39 euros brut par jour entre janvier et septembre 2021 et de 18,39 euros bruts par jour pour le mois de juillet 2021. Il s’ensuit que les fautes commises par le préfet du Nord ont fait perdre à M. B… une chance de bénéficier du versement, d’une part, de l’aide personnelle au logement et, d’autre part, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à ce que ses droits soient épuisés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant en lui allouant la somme totale de 6 500 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi le 18 juillet 2023 par le praticien qui suit M. B… au sein de l’établissement public de santé mentale des Flandres, que les fautes commises par le préfet du Nord l’ont placé dans une situation de précarité administrative et psychologique pendant une période de plus de quatre années. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une somme totale de 9 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 9 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Navy, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Navy.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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