Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer sa radiation des cadres et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /()/ ».
3. M. B, gardien de la paix, a saisi le tribunal d’une requête tendant à ce que le tribunal prononce sa radiation des cadres et condamne l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi. Toutefois, d’une part, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce sa radiation des cadres est une demande à fin d’injonction à titre principal et ne tend à l’annulation d’aucune décision. D’autre part, les conclusions indemnitaires n’ont pas été régularisées par la production de la demande indemnitaire préalable présentée à l’administration ou de la décision prise par l’administration sur cette demande, malgré le courrier adressé à M. B à cette fin le 25 avril 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 août 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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