Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 août 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 août 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d’ordonner son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par – les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 août 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui soutient n’avoir aucune attache aux Comores, avoir vécu toute sa vie à Mayotte, avoir sollicité l’octroi de la nationalité française et être suivi par la Protection judiciaire de la jeunesse au titre d’une tentative de meurtre.
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient que la requête est irrecevable à défaut d’avoir été signée par le requérant, et ajoutant que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en examen pour une tentative de meurtre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 13 août 2006 à Ouangani (Mayotte), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, aucun avocat n’étant venu à son soutien.
Sur la recevabilité de la requête :
En vertu des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse au juge administratif une requête par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
La requête de M. A… ayant été présentée au moyen de l’application Télérecours, il résulte des dispositions précitées que le préfet de Mayotte n’est pas fondé à soutenir qu’elle est irrecevable à défaut d’être signée. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il a soulevé à l’audience doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction que M. A… est né à Mayotte et qu’il a suivi, dans ce département, l’ensemble de sa scolarité, obtenant à cet égard le brevet des collèges ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle, en 2023 Le requérant justifie par ailleurs être entouré, à Mayotte, de sa famille proche, son père bénéficiant d’un titre de séjour en cours de validité et l’ensemble de ses frères et sœurs étant nés à Mayotte. Si M. A… n’a pas contesté, au cours de l’audience, qu’il avait été mis en examen dans le cadre d’une affaire de tentative de meurtre et qu’il avait, à ce titre, été placé dans un centre éducatif de la Protection judiciaire de la jeunesse, cette circonstance ne saurait contrebalancer l’existence, depuis sa naissance, de ses attaches familiales en France, pays dans lequel il a toujours vécu, et où demeure encore à ce jour sa plus proche famille. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 2 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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