Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 mars 2024, N° 2200668 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200668 du 27 mars 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 24 janvier 2022 lui refusant un titre de séjour et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Mayotte.
Par une ordonnance en date du 19 août 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2200668 du tribunal administratif de Mayotte.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2200668 du 27 mars 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Mayotte a, d’une part, annulé l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, et, d’autre part, enjoint au même préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement. Par la présente demande, M. A… demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200668.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le jugement n°2200668 du tribunal administratif de Mayotte n’a pas été exécuté. Ainsi, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait exécuté le jugement précité. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet de Mayotte, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement du 27 mars 2024 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu application.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de Mayotte, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 27 mars 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal une copie des éléments permettant de justifier des mesures prises pour exécuter le jugement du 27 mars 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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