Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2404554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404554 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A C, représenté par Me Labetoule demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’agent ayant procédé au droit de communication reste à établir ;
— l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts alors qu’elle avait l’obligation de le faire ;
— l’administration n’établit pas qu’il a effectivement eu la disposition des sommes litigieuses au cours des années 2019 et 2020 en ne démontrant pas qu’il était le seul maître de l’affaire ;
— l’administration n’établit pas qu’elle lui aurait adressé des mises en demeure de déposer les déclarations, alors qu’il s’était abstenu de le faire spontanément ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée IPN a fait l’objet, en 2022, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2020. La vérification n’ayant pu avoir lieu du fait du contribuable, cette société a été imposée suivant la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. A l’issue de cette procédure et de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société, l’administration a considéré que les rehaussements correspondant aux revenus non déclarés ont constitué, au titre des années 2019 et 2020, des revenus distribués au bénéfice de M. Jelaga, président et associé majoritaire de la SAS IPN et les a imposés entre ses mains sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. Jelaga demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication défini à l’article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer, pour l’exercice de leurs missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. » Par les documents qu’elle produit en défense et qui ne sont pas discutés par le requérant, l’administration établit que M. B, contrôleur des finances publiques, qui est un corps de catégorie B, affecté à la brigade des recherches systématiques de la Direction nationale des enquêtes fiscales, était bien compétent pour exercer le droit de communication afin d’obtenir des informations utilisées pour le contrôle de la société IPN.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. En relevant, sans contredit, que M. Jelaga avait la qualité de président de la SAS IPN dont il détenait la majorité du capital social à hauteur de 55%, qu’il était le seul à disposer des procurations sur les comptes bancaires de la société et qu’il a été le seul signataire, sur la période contrôlée, des chèques émis par la société, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que le requérant était le seul maître de l’affaire et, par suite, qu’il a appréhendé les sommes regardées comme distribuées par la société. A cet égard, la circonstance que le service se soit abstenu d’analyser les fluctuations du patrimoine de M. Jelaga et que, ainsi, elle n’a pas établi qu’il se serait » enrichi " sur la période considérée sont sans incidence. Enfin, le point 110 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 ne pose pas, comme le soutient M. Jelaga, la règle selon laquelle, lorsque les revenus distribués résultent de recettes non comptabilisées, l’administration est tenue de mettre en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts, mais se borne à présenter cette situation comme l’un des cas où l’identification du bénéficiaire de ces distributions peut être problématique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 117 du code général des impôts que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Dès lors que M. Jelaga avait été, ainsi qu’il a été dit, identifié par l’administration fiscale comme étant le maître de l’affaire, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition avait été irrégulièrement conduite, faute pour l’administration fiscale d’avoir interrogé la société IPN, conformément aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts, sur l’identité des bénéficiaires de l’excédent de distribution est inopérant.
5. En quatrième lieu, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux notifiés au titre des années 2019 et 2020, ils ont été assortis de la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration de revenus de cette année prévue au 1. b) de l’article 1728 du code général des impôts qui dispose : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : b) 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ». L’administration produit en défense tant les mises en demeure que les preuves d’envoi de ces documents, pour les deux années. Le moyen tiré du défaut de mise en demeure prévue par les dispositions précitées du code général des impôts manque en fait.
6. En cinquième lieu, M. Jelaga n’ayant pas démontré le mal fondé des impositions litigieuses, il n’est pas fondé à en exciper pour contester les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
7. En sixième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. Jelaga doivent dès lors être rejetées.
8. En septième lieu, le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire et rejetant les conclusions en décharge de M. Jelaga, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement des impositions litigieuses.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jelaga relatives au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jelaga est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404554
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Durée
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Corse ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Amiante ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Cessation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abrogation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Kenya ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Excision ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Violence ·
- Sécurité
- Vacation ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Crémation ·
- Collectivités territoriales ·
- Scellé
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.