Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme P A L, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, H B K, son fils majeur M. C B K, et Mme P A L et M. G J A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M G J, N G J, E G J, F G J, O G J, I G J, D G J et Q G J, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à M. G J A, à M. C B K et aux enfants mineurs, H B K et M, N, E, F, O, I, D et Q G J, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que Mme P A L est séparée de son époux et de ses enfants depuis 2018 alors qu’au surplus il a été diagnostiqué chez son fils, le jeune H B K, un tuberculanome qui nécessite un traitement approprié auprès de sa mère qui est seule détentrice de l’autorité parentale puisque le père de l’enfant est décédé ; enfin, les jeunes F et E, âgées de 13 ans, sont potentiellement exposées à un risque d’excision comme souhaité par leur grand-mère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que les documents attestent de l’identité des demandeurs de visa et du lien familial qui les unit à la requérante et qui sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à M. G J A, à M. C B K et aux enfants mineurs, H B K et M, N, E, F, O, I, D et Q G J, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme A L et M. J A, ressortissants somaliens, mettent en avant la durée de la séparation des membres de la famille, les risques d’excision pesant sur leurs jeunes fille dans leur pays d’origine et l’état de santé du jeune H B K. Toutefois, Mme A L a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 novembre 2021 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 7 mars 2024, date d’enregistrement des demandes de visa auprès de l’autorité consulaire. En outre, alors que les demandeurs de visa sont tous au Kénya où le jeune H B K bénéficie d’une prise en charge médicale, les craintes de mutilation sexuelle visant les jeunes F et E, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière suffisamment probante. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A L, de M. J A et de M. B K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P A L, à M. G J A, à M. C B K et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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