Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il ne comporte pas les mentions énoncées à l’alinéa 3 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fumagalli, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 29 décembre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. E…, ressortissant congolais né le 23 novembre 2000, aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté litigieux été signé par Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Le dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’une décision de transfert mentionne notamment le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait été informé de son droit de faire prévenir son consulat, cette information qui doit figurer dans la décision de transfert ou dans sa notification est sans incidence sur la procédure de détermination de l’État-membre responsable et donc sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen complet de la situation de M. E…. Le moyen afférent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
M. E… soutient qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié, dès lors que son compte-rendu n’indique pas le prénom et le nom de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel le 28 novembre 2025 en préfecture de l’Oise, dont il a eu connaissance ainsi que l’atteste l’apposition de sa signature. Ce document comporte les initiales de l’agent « TB » le cachet de la préfecture et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant. Cet agent bénéficiait d’une délégation pour la conduite des entretiens prévus par les dispositions citées au point précédent, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Oise du 1er juillet 2025, produit en défense, qui permet son identification. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien cité au point 9, que M. E… déclare être en concubinage et avoir un enfant mineur vivant dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant, dont le séjour sur le territoire demeure très récent, n’a pas d’attaches familiales en France, où il est arrivé sans être accompagné de sa compagne. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a donc pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLI
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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