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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme F… E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 5 mars 2024 refusant de lui accorder une remise de dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 808,79 euros.
Elle soutient que :
- elle a déjà remboursé des sommes importantes ;
- ses revenus ont baissé alors qu’elle doit payer son loyer, ses charges et deux crédits ;
- elle va constituer un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme E… a déclaré de manière erroné la situation de ses enfants ;
- une remise partielle lui a été accordée compte tenu de son quotient familial ;
- la requérante ne justifie pas sa situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié le 22 janvier 2024 à Mme E… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 808,79 euros. Mme E… a sollicité une remise de cette dette. Par décision du 6 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a accordé à Mme E… une remise partielle de la moitié de l’indu ramenant le solde à 904,40 euros. Mme E… demande la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement a pour origine la rectification à la suite de la constatation d’une discordance entre la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale et celle figurant dans la déclaration effectuée auprès de la caisse et des incohérences sur la situation professionnelle de ses enfants A… et C…. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E…, dont la bonne foi n’est pas en cause, est auto-entrepreneur, qu’elle perçoit un salaire de 1 000 euros par mois et que son fils réside chez elle, que ses charges fixes s’élèvent à 680 euros sans compter l’assurance de la voiture et celle de l’appartement et des crédits dont les mensualités s’élèvent à 267 euros et 98 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante la remise gracieuse de la totalité de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme E… la remise gracieuse totale de sa dette.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. B…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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