Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention « étudiant » avec changement de statut « vie privée et familiale », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » alors que son certificat de résidence algérien a expiré le 2 mai 2025, ce qui la maintient en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu à la suite de l’expiration de son certificat de résidence ;
— la mesure sollicitée est utile et fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 28 novembre 1996 s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « étudiant – élève » qui expirait le 2 mai 2025. Le 18 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence avec changement de statut pour « vie privée et familiale » par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » qui a été classée sans suite, le 8 juillet 2025 au motif que son dossier était incomplet. Elle a déposé une nouvelle demande de changement de statut le 11 juillet 2025 et a relancé les services préfectoraux par courriel du 17 juillet 2025, en joignant l’ensemble des documents justificatifs. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui remettre un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Si Mme A établit avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » le 11 juillet 2025, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite. Dès lors et compte tenu des délais mentionnés au point 4, sa demande doit être regardée comme étant toujours en cours d’examen à la date du dépôt de sa requête en référé.
6. Dans ces conditions, la condition relative à l’utilité de la mesure sollicitée à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent son prononcé, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513586
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