Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2025, n° 2307964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle vit avec ses quatre enfants dans une chambre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au
non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a été relogée dans le parc social.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 22 février 2023 auprès de la commission de médiation du Nord un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé dans le département par arrêté préfectoral. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours, ensemble la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B a été relogée à compter du 26 décembre 2023 dans un logement social situé à Croix en vertu d’un contrat de location conclu avec Partenord Habitat. La requérante ayant obtenu satisfaction, la requête de Mme B tendant à l’annulation des décisions de la commission de médiation du Nord du 6 juillet et du 24 août 2023 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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