Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2205000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association LPO Bretagne, l' association Bretagne Vivante-SEPNB |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2205000 le 3 octobre 2022 et le 2 janvier 2025, l’association Bretagne Vivante-SEPNB et l’association LPO Bretagne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le prélèvement de 1 500 spécimens de choucas des tours à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 31 août 2022 ainsi que leur effarouchement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté a été édicté en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement et de l’article 7 de la charte de l’environnement ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2204906 le 27 septembre 2022 et le 10 avril 2024, l’association One Voice, représentée par Mes Thouy et Vidal (Selarl Thouy Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le prélèvement de 1 500 spécimens de choucas des tours à compter de la signature de l’arrêté jusqu’au 31 août 2022 ainsi que leur effarouchement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard des critères de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et des mentions exigées par l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411- 2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du public ;
- il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’autorité de la chose ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2202498, 2202643 du 14 juin 2022 de la juge des référés ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vidal, représentant l’association Once Voice et les observations de Mme A…, représentant l’association Bretagne Vivante-SEPNB.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet du Finistère a autorisé la mise en place de mesures d’effarouchement et le prélèvement de 16 000 spécimens de choucas des tours sur l’ensemble du département jusqu’au 31 mars 2023. Par une ordonnance du 14 juin 2022 n° 2202498, 2202643 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, l’exécution de cet arrêté a été suspendue. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet du Finistère a autorisé la mise en place de mesures d’effarouchement et la destruction de 1 500 spécimens de choucas des tours jusqu’au 31 août 2022. Par les requêtes, enregistrées sous les numéros 2205000 et 2204906, les associations One Voice, Bretagne Vivante-SEPNB et LPO Bretagne demandent l’annulation de cet arrêté. Ces deux requêtes présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2205000 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’une part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. D’autre part, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’arrêté litigieux a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère le 2 août 2022. La requête des associations Bretagne Vivante-SEPNB et LPO Bretagne a été enregistrée le 3 octobre 2022, soit dans le délai franc de deux mois, prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère tirée de la tardiveté de la requête n° 2205000 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411- 2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (….)/ b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet. (…) ».
L’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précise les modalités de sa protection.
Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants notamment aux cultures et à d’autres formes de propriété.
S’agissant de la justification de la dérogation :
Pour accorder une dérogation pour la destruction de 1 500 spécimens de choucas des tours, le préfet du Finistère a retenu que ces oiseaux occasionnaient des dommages importants aux cultures.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude intitulée « acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours en région Bretagne » datée de 2022, que ces oiseaux, du fait de leur nombre croissant, vivent dans des cavités, fréquemment des conduits de cheminées en milieu rural, que, sédentaires, ils se déplacent dans un rayon limité autour de leur habitat, et alors qu’ils s’alimentent en partie de végétaux, essentiellement de plantes cultivées dont principalement le blé mais aussi le maïs et le chou, sont de nature à occasionner des dommages importants sur les cultures en région Bretagne, notamment à l’occasion des semis. Il ressort du dossier de demande de dérogation déposée pour l’année 2022 que 552 déclarations de dégâts ont été réalisées au cours de l’année 2020 dans le département du Finistère portant sur une surface totale de 1 119 hectares pour un montant de 1 218 462 euros. 162 déclarations de dégâts ont été faites dans le département en 2021. Les dégâts portent sur 333,35 hectares et atteignent un montant de 526 784 euros. Bien que le montant des dégâts soit en baisse, il s’agit toujours de dégâts importants à l’échelle du département. Il est d’ailleurs relevé, dans la demande de dérogation, que la baisse des dégâts entre 2020 et 2021 peut s’expliquer par les conditions météorologiques qui ont pu perturber la reproduction des choucas. Alors même qu’il ne peut être établi que l’ensemble de ces dégâts sont dus à l’action de choucas des tours, eu égard cependant à leurs conditions d’alimentation, il est démontré qu’ils y concourent dans la quasi-totalité des cas et que l’augmentation constatée de leur population accroît ce phénomène au niveau départemental. Par suite, les dommages causés aux cultures par les choucas des tours peuvent être regardés comme importants et la destruction, dans les conditions prévues par l’arrêté contesté, d’un maximum de 1 500 choucas des tours sur la période considérée, peut prévenir les dommages importants qu’ils occasionnent dans le département du Finistère.
S’agissant de la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de l’espèce protégée :
Aux termes de l’article R. 161-3 du code de l’environnement : « (…) II. – L’état de conservation d’une espèce s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants : / 1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ; / 2° L’aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n’est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ; / 3° Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu’il abrite. ».
Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier, dont l’étude réalisée en mars 2022, à la demande des services de l’État, par l’université de Rennes, intitulée « acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours (corvus monedula) en région Bretagne 2022 », que l’aire de répartition naturelle du choucas des tours comprend une très large partie du continent européen, dont la quasi-totalité du territoire métropolitain français. Ce même document indique que la population hivernante en France métropolitaine a été estimée à un million d’individus et qu’après avoir été considérée en déclin modéré entre 1989 et 2002, elle a connu une augmentation substantielle entre 2001 et 2019. Il est également relevé qu’en région Bretagne leur population s’est nettement développée les années précédant 2022 et qu’elle est estimée, à cette date, dans le Finistère, à 44 849 couples reproducteurs. Il ne résulte ni de cette étude ni d’une autre pièce du dossier que la destruction autorisée d’un maximum de 1 500 choucas des tours entre le 1er et le 31 août 2022, qui s’additionnent aux 8 355 choucas qui ont déjà été prélevés en vertu de l’arrêté du 3 mai 2022 avant que son exécution ne soit suspendue par l’ordonnance nos 2202498, 2202643 de la juge des référés du 14 juin 2022, serait de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de choucas des tours dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de solutions alternatives aux mesures de destruction et d’effarouchement des choucas des tours :
L’arrêté indique que les mesures d’effarouchement mises en place ne donnent pas de résultats satisfaisants au regard des dommages occasionnés aux cultures et plus largement à l’activité agricole du département. Toutefois, une telle mesure ne constitue pas une solution alternative au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que la perturbation intentionnelle de ces oiseaux, et donc l’effarouchement, tout comme leur destruction, sont en principe interdits par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude précitée de l’université de Rennes, que la pertinence du choix fait de la destruction et de l’effarouchement dans le département depuis plusieurs années « doit être remise en cause », y compris au regard de la volonté affirmée de préserver les cultures. Il est observé que l’augmentation de la population de choucas des tours est directement liée au fait qu’ils trouvent, ou non, des lieux de nidification caverneux, tels que des conduits de cheminée, et une alimentation qui leur convient aux abords immédiats, dès lors qu’ils se déplacent peu par la suite. Ainsi, ce document relève, à l’issue d’une présentation détaillée et non contestée de l’écologie de cette espèce, que « les deux paramètres principaux à la base de la dynamique démographique de la population de choucas des tours sont, d’une part, la disponibilité en substrats de nidification et, d’autre part, la disponibilité en ressources trophiques de qualité ». Ses auteurs poursuivent en indiquant qu’il existe ainsi des alternatives, efficaces et pérennes, à la destruction de ces oiseaux, telles que l’obstruction des cheminées, afin de réguler leur nidification, et la limitation de leur accès aux ressources agricoles pour se nourrir. A ce dernier titre, ils évoquent le recours à l’utilisation de répulsifs, la limitation des accès aux tas d’ensilages, un assolement éloigné des sites urbanisés où ces oiseaux nidifient ou bien encore des pratiques de diversion, par agrainage ciblé, éloignées des semis. Consulté sur le projet d’arrêté préfectoral du 3 mai 2022, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a émis, le 15 mars 2022 un avis défavorable, en exposant notamment que les « seules solutions paraissant efficaces sur le long terme » sont la réduction de « la disponibilité en sites de nidification et en ressources alimentaires », après avoir relevé l’importance quantitative des destructions envisagées d’oiseaux protégés. Enfin, tant ce rapport que cet avis soulignent que la succession passée d’autorisations dérogatoires de destruction et d’effarouchement de ces oiseaux protégés ne permet pas la régulation attendue, obligeant les pouvoirs publics, dans les départements du Morbihan, des Côtes-d’Armor et du Finistère, à multiplier ce type de décisions dérogatoires ainsi que les quotas d’abattage et d’effarouchement autorisés. De fait, il ressort des pièces du dossier que, dans le département du Finistère, des dérogations sont accordées à titre individuel depuis 2007 et au niveau départemental depuis 2011. Cette problématique est ainsi ancienne et la recherche de solutions alternatives doit s’apprécier au regard de cette durée.
L’arrêté contesté prend acte de l’étude universitaire précédemment évoquée de mars 2022, admet que les disponibilités en sites de nidification et en alimentation, particulièrement en hiver, « sont à terme les seuls leviers durables pour maintenir l’espèce à un niveau de population acceptable » et fait état d’un plan régional, élaboré en associant l’État, les collectivités et les scientifiques, concernant les choucas des tours, devant s’appliquer en 2022 afin notamment « d’actionner précisément les deux leviers durables évoqués ». Le préfet du Finistère indique en outre dans l’arrêté litigieux qu’il n’existe pas à ce jour de techniques agronomiques alternatives à ce type de destruction et s’agissant de l’accès aux sites de reproduction, que la pose de grillages sur les cheminées individuelles ne peut être rendue obligatoire du fait du statut privé de ces cheminées. Il mentionne qu’une expérimentation d’engrillage a été menée au printemps 2022 à l’échelle d’une commune du département. Cette seule expérimentation n’est pas suffisante pour soutenir que l’administration a sérieusement rechercher des solutions alternatives. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des tentatives de limiter l’accès des choucas à la nourriture aient été menées ou que des solutions agronomiques aient effectivement été testées à l’échelle du département. Il apparaît ainsi que dès la période de dérogation accordée par l’arrêté contesté, les solutions présentées par l’étude universitaire de 2022 et l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Bretagne, constituaient une alternative satisfaisante aux mesures de destruction et d’effarouchement contestées, et dont les pouvoirs publics avaient connaissance depuis plusieurs années, ainsi qu’il résulte des diverses études et avis présents au dossier.
Il s’ensuit, que le préfet du Finistère ne démontre pas l’absence de solutions alternatives au prélèvement des choucas. Dans ces conditions, l’une des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 1er août 2022 portant dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et autorisation de mettre en place des mesures d’effarouchement et de prélever 1 500 choucas des tours dans l’ensemble du département jusqu’au 31 août 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par l’association Bretagne Vivante- SEPNB, et l’association LPO Bretagne qui ne sont pas représentées par un avocat et ne justifient pas avoir exposé de tels frais, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Finistère a autorisé la destruction de 1 500 spécimens de choucas des tours et la mise en place de mesures d’effarouchement est annulé.
Article 2 : L’État versera à l’association One Voice la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des association Bretagne Vivante-SEPNB et LPO Bretagne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, désignée représentante unique par l’association LPO Bretagne en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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