Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2403229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2025 et 7 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son neveu C… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande et d’une erreur substantielle de fait ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un décret du 29 juillet 2025, Mme D… a été naturalisée française et que, par conséquent, l’intéressée ne relève plus de la procédure de regroupement familial.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L.434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la procédure de regroupement familial est ouverte au ressortissant « étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois ». Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, en cours d’instance, acquis la nationalité française par un décret du 29 juillet 2025. Par suite, elle ne relève donc plus, pour ce seul motif, de la procédure de regroupement familial. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont donc devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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