Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 mai 2025, n° 2505673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505289 – 2505433 du 8 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal, sur le fondement de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, les requêtes de M. F D, enregistrées au greffe de ce tribunal les 27 et 31 mars 2025.
I) Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2504883, M. F D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été édicté avant que sa demande d’asile ne soit déposée et enregistrée ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 mai 2025.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 sous le numéro 2505673, M. F D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, il ne pouvait se voir appliquer l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement de M. A D aux fins de non admission dans le fichier système d’information Schengen ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision portant maintien en rétention, prise pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulée dès lors que le placement de M. A D sous contrôle judiciaire en vue de son jugement le 15 septembre 2025 fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— les observations de M. A D, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant cap-verdien né en 2004, déclare être entré en France fin 2013. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 juin au 19 décembre 2024, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 24 mars 2025, il a été interpellé pour des faits de violences sans incapacité et de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité commis la veille. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2505673, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention pour une durée initiale de quatre jours, prolongée de vingt-six jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 30 mars 2025. Par un arrêté du 29 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2504883, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504883 et 2505673, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2504883 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 (). ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ».
5. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que l’intéressé n’a présenté aucune demande d’asile depuis son entrée en France, qu’il n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police le 24 mars 2025 préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il n’a présenté sa demande d’asile qu’après son placement en rétention, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Lorsqu’il maintient un étranger en rétention durant l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 24 mars 2025, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, le requérant a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ». Aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
11. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des pièces du dossier que le requérant a retiré son dossier de demande d’asile le 29 mars à 14h08, qu’il a déposé son dossier de demande d’asile au greffe du centre de rétention administrative à 17h03, que sa demande a été transmise à l’OFPRA à 17h27 et que l’arrêté de maintien en rétention ne lui a été notifié qu’à 18h25, après le dépôt et l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
13. Pour considérer que la demande d’asile du requérant présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A D n’a présenté aucune demande d’asile depuis son entrée en France, qu’il n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police le 24 mars 2025 préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il n’a présenté sa demande d’asile qu’après son placement en rétention. Ce faisant, il ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la demande d’asile a été présentée en rétention et n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le maintenant en rétention durant l’examen par l’OFPRA de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la requête n° 2505673 :
15. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / () ".
16. M. A D, né le 17 décembre 2004, produit la carte d’identité portugaise de sa mère et produit à l’audience une traduction, réalisée par un interprète non assermenté, de la copie intégrale de son acte de naissance établissant sa filiation, sans que le conseil du préfet ne conteste à l’audience l’authenticité et la valeur probante de cette pièce. Dans ces conditions, le requérant, âgé de moins de vingt-et-un ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, relevait à cette date des dispositions citées au point précédent, de sorte qu’il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai
déterminé. / () ".
19. De plus, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ». Et aux termes de l’article L. 754-3 de ce code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
20. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A D soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
21. De plus, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet M. A D aux fins de non-admission dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A D dans le fichier système d’information Schengen.
22. Enfin, l’OFPRA ayant rejeté la demande d’asile de M. A D, l’annulation de la décision d’éloignement implique nécessairement, conformément à l’article L. 754-3 précité, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont le requérant fait l’objet dès lors qu’il n’a plus vocation à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A D, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A D dans le fichier système d’information Schengen.
Article 4 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505673 est rejeté.
Article 6 : La requête n° 2504883 est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2504883
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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