Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2508109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B C doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a mis en demeure de quitter dans un délai de 7 jours l’appartement n°11 de la résidence « le clos Desbiolles », propriété de l’hôpital départemental de Reignier et située 121-123 rue du docteur A à Reignier Esery qu’il occupe sans droit ni titre.
Il soutient qu’il est reconnu prioritaire dans le cadre du dispositif DALO sans qu’une place d’urgence lui ait été trouvée et qu’il doit accueillir son enfant de 7 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque, qu’il n’a pas la garde de son enfant et ne justifie pas qu’il ait un droit d’hébergement à l’égard de celui-ci ; il est reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’urgence ; il lui a été accordé un délai suffisant pour quitter les lieux ; il y a en revanche urgence à réaliser les travaux dans la résidence ayant vocation à être occupé par le personnel de l’hôpital ;
— la requête n’est pas fondée dès lors que M. C ne justifie d’aucun bail, le document qu’il produit au débat étant un faux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 août 2025 tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Aubert a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C vit seul dans le logement objet du litige. S’il fait valoir qu’il souhaite pouvoir y accueillir son enfant, il n’établit pas être le père d’un enfant mineur. Par ailleurs, M. C, qui a été reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement d’urgence au titre du droit au logement opposable, ne prétend pas être dépourvu de tout moyen financier lui permettant de trouver une solution d’hébergement dans l’attente de l’attribution d’un logement d’urgence, ni avoir entrepris des démarches, restées vaines, en ce sens. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas caractérisée à la date de la présente ordonnance.
5. Au surplus, il ressort de la main-courante établie par les services de la police municipale de Reignier-Esery que M. C leur a indiqué avoir pris possession de l’appartement objet du litige sans être titulaire d’un bail et après avoir versé une importante somme d’argent à un homme dont il ne connait pas l’identité. S’il verse au débat une copie de contrat de bail, cette dernière est incomplète, elle n’est pas corroborée par des justificatifs de paiement d’un loyer, et le requérant ne démontre pas l’existence du bailleur qui n’est au demeurant pas identifiable en l’absence de nom lisible et d’adresse le concernant. Dans ces conditions, la décision en litige, qui retient qu’il est occupant sans droit ni titre, n’est pas entachée d’une illégalité manifeste.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 précité ne sont pas remplies et la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
E. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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