Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2112721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Laval a rejeté sa demande du 13 juillet 2021 tendant au versement de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie depuis le 4 juin 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Laval, au titre de sa responsabilité, à lui verser la somme de 667,05 euros, somme à parfaire, ainsi qu’aux intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Laval de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en poste au service des archives depuis cinq années, elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie avec un taux de 1.03 euros correspondant à des lésions organiques ou accidents corporels, depuis le 4 juin 2018, date à laquelle les établissements recevant du public devaient mesurer le taux de radon dans leurs locaux, jusqu’au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe, travaille au service des archives du centre hospitalier de Laval. Le 13 juillet 2021, elle a formulé une demande préalable auprès de son employeur afin d’obtenir le versement de rappels correspondant à l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie au titre de la période allant de juin 2018 à décembre 2020. Du silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 667,05 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier subi.
Sur la nature des conclusions de la requête :
2. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
3. Mme A n’invoque pas d’autre préjudice que l’absence du versement de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1ère catégorie du 4 juin 2018 au 31 décembre 2020. Par suite, la demande qu’elle a présentée au tribunal ne peut être regardée comme une action indemnitaire, quand bien même cette demande se présente comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration. Dans ces conditions, la demande de Mme A constitue une demande tendant à l’annulation de la décision purement pécuniaire lui refusant le versement de l’indemnité de 1ère catégorie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : / 1ère catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques/ 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ;/3e catégorie : travaux incommodes ou salissant « . Aux termes de l’article 8 de l’arrêté susvisé du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique : » () Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d’effectuer des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. / Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : / 1re catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques / 2e catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination ; /3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. / Il ne peut être attribué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif. / La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu’il convient d’allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l’annexe II.B du présent arrêté. /(). « Au titre de l’indemnité de troisième catégorie, figurent notamment dans le tableau inclus à l’annexe II.B de l’arrêté : » Travaux d’archivage et dépoussiérage occasionnels et particulièrement incommodes " et ce pour un taux de base d’un demi taux par demi-journée de travail effectif.
5. Il résulte de ces dispositions que les agents affectés dans les services d’archives, qui réalisent des travaux d’archivage et de dépoussiérage occasionnels et particulièrement incommodes, peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 3ème catégorie pour un demi taux par demi-journée de travail effectif.
6. Mme A, qui travaille au service des archives, ne réalise pas les travaux mentionnés au tableau figurant à l’annexe II.B de l’arrêté du 18 mars 1981 ouvrant droit à l’indemnité de 1ère catégorie. Par suite, en dépit du fait qu’elle ait bénéficié jusqu’au 31 décembre 2020 d’une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 2ème catégorie, elle n’est pas fondée à demander l’indemnité de 1ère catégorie pour la période de juin 2018 à décembre 2020 en se prévalant de l’exposition au radon révélée par le rapport d’analyse présenté en CHSCT le 17 décembre 2020 et indiquant des taux d’exposition au radon supérieurs aux recommandations dans certains services.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier général de Laval.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2112721
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