Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 nov. 2025, n° 2507463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur son état de vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation de cet état ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le respect des exigences des autorités chargées de l’asile et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14h00 :
Le rapport de M. Katz,
Et les observations de Me Lanne, représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, a déposé une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 29 avril 2025. Par une décision du 14 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil initialement octroyées à M. B…. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. C… A… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
5. Pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance, non contestée, que M. B… a refusé d’embarquer le 22 septembre 2025 à destination de Zurich et qu’il avait été en conséquence déclaré en fuite.
6. M. B… soutient que son refus d’embarquer était légitime dès lors qu’il était en état de grande vulnérabilité et qu’il ne pouvait prendre son vol du fait de l’impossibilité de se déplacer pour raison médicale. A l’appui de ses allégations, le requérant se borne toutefois à verser au dossier des ordonnances de médicaments et d’analyse médicale qui ne permettent pas, à elles seules, d’attester de l’impossibilité d’effectuer un trajet vers Zurich et, si nécessaire, de recevoir les soins et analyses prescrits à destination. S’il est vrai que le requérant verse aussi au dossier une lettre du centre hospitalier de Bordeaux lui fixant un rendez-vous à l’hôpital Saint-André le 22 septembre 2025 à 9h00, rien ne permet d’établir que la consultation médicale et la pose d’un matériel prévues ce jour-là ne pouvaient être effectuées plus tard à destination. Enfin, aucun des éléments versés au dossier ne démontre que M. B… était dans un état de vulnérabilité tel qu’il aurait dû continuer de bénéficier des conditions matérielles d’accueil en dépit de son refus d’embarquement.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête, dans leur ensemble, doivent être écartés et que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être écartés.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Lanne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Institut universitaire ·
- Cancer ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Juge ·
- Donner acte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Condition ·
- Fins ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Service ·
- Déclaration ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Formulaire ·
- Administration ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Domicile
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Radon ·
- Archives ·
- Risque ·
- Archivage ·
- Justice administrative ·
- Lésion ·
- Versement ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Ressortissant étranger ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.