Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 juil. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe et Moselle du 10 juin 2025 en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour ;
2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est actuellement dans l’impossibilité de circuler librement et de faire valoir ses droits, ne peut pas travailler, payer son loyer ou se nourrir normalement, alors qu’il a cherché à régulariser sa situation et a des perspectives de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. cette décision est entachée de défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
. elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 2502239, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant malien né le 4 mai 2002, entré irrégulièrement en France en 2018, a été reconnu mineur et confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur ». Après avoir sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le 9 avril 2021, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2021, devenu définitif. Par un arrêt du 23 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a par ailleurs annulé une décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de réexaminer sla situation de celui-ci. Après s’être vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, celui-ci a fait l’objet, le 10 juin 2025, d’un nouvel arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. M. B fait valoir qu’il a préparé un certificat d’aptitude professionnelle et suivi un apprentissage en pâtisserie en 2019, lequel a été interrompu en l’absence de document de séjour, qu’il a ensuite suivi une formation d’aide à la personne, qu’il a travaillé comme maraîcher au sein d’une association de réinsertion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en 2021, puis comme canaliseur dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de septembre 2022 à octobre 2023, à nouveau comme maraîcher au sein de la même association que précédemment, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 21 août 2024 au 11 avril 2025, avant de conclure un contrat de professionnalisation en tant qu’agent de propreté avec la société GEIQ Propreté Grand Est le 20 mai 2025. Il précise que ce dernier contrat a été rompu en conséquence de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 10 juin 2025 lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et que son employeur est disposé à l’embaucher à nouveau en cas de régularisation de sa situation. Toutefois, eu égard à l’ensemble de la situation de M. B, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature des formations qu’il a suivies et aux emplois qu’il est susceptible d’occuper, les éléments dont il se prévaut n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, suffisants pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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