Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 2 oct. 2023, n° 2202618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2022, enregistrée le 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension du 2 novembre 2021 en tant qu’il ne prend pas en compte pour le calcul de ses droits à pension, les services accomplis du 16 novembre 2017 au 31 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance, de prendre en compte pour le calcul de sa pension, les services accomplis du 16 novembre 2017 au 31 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intégré le corps de professeur des écoles le 1er septembre 2020 ; dès lors, sa limite d’âge est passée à 66 ans et 9 mois ; les services effectués entre le 16 novembre 2017 et le 31 juillet 2021 doivent donc être pris en compte dans le calcul de sa pension ;
— elle a été explicitement reconnue avoir bénéficier d’un recul de la limite d’âge de départ à la retraite, d’une prolongation d’activité et d’un maintien en fonction dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, institutrice puis professeure des écoles, née le 16 février 1957, a été admise à la retraite par arrêté du 2 septembre 2021. Son titre de pension ne faisant pas état des services effectués entre le 16 novembre 2017 et le 31 juillet 2021 alors qu’elle aurait bénéficié d’un recul de limite d’âge, d’une prolongation d’activité et d’un maintien en fonction dans l’intérêt du service, elle a contesté ce titre de pension. Après le rejet implicite de son recours gracieux notifié le 4 janvier 2022 à la direction générale des finances publiques, Mme A sollicite l’annulation de son titre de pension, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ». Aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». En application de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, la demande de prolongation d’activité doit être présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge.
3. La survenance de la limite d’âge des fonctionnaires, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d’un vice et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a atteint le 16 novembre 2017 la limite d’âge, fixée à 60 ans et 9 mois compte-tenu de sa date de naissance. Si celle-ci reproche à l’État de ne pas avoir tenu compte dans le calcul de sa pension de la période d’activité qu’elle a accomplie entre le 16 novembre 2017 et le 31 juillet 2021, il est néanmoins constant que la demande de recul d’âge qu’elle a présentée en tant que mère de trois enfants, la demande de prolongation d’activité puis sa demande de maintien en fonctions dans l’intérêt du service l’ont été le 19 mars 2020 soit après qu’elle ait atteint la limite d’âge statutaire. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la rupture du lien avec le service doit être regardée comme étant intervenue le 16 novembre 2017 et que l’arrêté l’admettant à la retraite pour limite d’âge après recul de cette limite d’âge, le bénéfice d’une prolongation d’activité à compter du 17 novembre 2018 et son maintien en fonctions dans l’intérêt du service jusqu’au 31 juillet 2021 n’ont conféré à Mme A aucun droit à pension au titre de la période durant laquelle elle a poursuivi son activité au-delà de la limite d’âge statutaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de pension du 2 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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