Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 et deux mémoires enregistrés les 17 février 2025 et 2 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle France Travail Occitanie l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois et a prononcé la suppression de son allocation de chômage ;
2) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Labège Green Park a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi.
M. A soutient que :
— il n’a pu se rendre à un entretien le 30 octobre 2024 car son fils s’est blessé ;
— il a adressé les justificatifs médicaux à France Travail ; il est demandeur d’emploi handicapé, marié avec deux enfants de 10 et 15 ans.
Par un courrier du 29 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. A de produire la ou les décisions de France Travail Occitanie contestées.
Par courrier du 13 mars 2025, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en apportant la preuve de l’engagement d’une médiation préalable obligatoire avec France Travail Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code du travail : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi [devenu France Travail] et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi [devenu France Travail] territorialement compétent "
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. A la suite de la demande de régularisation du 13 mars 2025 adressée à M. A, dont il a accusé réception le 14 mars 2025, M. A a produit les décisions attaquées mais n’a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la preuve de l’exercice de la médiation préalable prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A relatives à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à un refus d’inscription rétroactive sur cette même liste, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 213-12 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au médiateur régional de France Travail Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur régional de France Travail Occitanie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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