Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2105482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 11 août 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Coeurlu, M. E… I…, Mme G… C…, épouse I…, et M. B… I…, représentés par Me Verague, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de leur délivrer l’autorisation d’exploiter les parcelles ZB4 et ZB5 situées sur le territoire de la commune de Seninghem et les parcelles D54, D59, D60 situées sur le territoire de la commune d’Acquin-Westbécourt pour une superficie totale de 7 ha 61 a 02 ca ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du rang de priorité de la demande de l’EARL Deneuville, dès lors que son salarié a démissionné ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du GEAC de Coeurlu et de celle de l’ERAL Deneuville pour déterminer l’exploitant prioritaire au sein du même rang priorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Deneuville, représentée en dernier lieu par Me Fanovan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC de Coeurlu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- les observations de Me de Lavalière, substituant Me Verague, représentant le GAEC de Coeurlu,
- les observations de Me Boniface, substituant Me Fanovan, représentant l’EARL Deneuville.
Considérant ce qui suit :
M. E… I… et Mme G… C…, épouse I…, sont usufruitiers des parcelles ZB4 et ZB5 situées sur le territoire de la commune de Seninghem et D54, D59, D60 situées sur le territoire de la commune d’Acquin-Westbécourt, d’une surface totale de 7 ha 61 a 2 ca, exploitées par l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Deneuville dans le cadre de baux ruraux pour lequel il a délivré congé par acte d’huissier du 27 mars 2020 devant prendre effet le 30 septembre 2021. Le 2 février 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Coeurlu, dont M. B… I… est associé avec son épouse, a sollicité auprès du préfet du Nord l’autorisation d’exploiter lesdites parcelles. Par un arrêté du 20 mai 2021, dont le GAEC de Coeurlu, M. E… I…, Mme G… C…, épouse I…, et M. B… I… demandent l’annulation, le préfet de la région des Hauts-de-France a refusé de délivrer au GAEC Coeurlu cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme H… F…, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises, qui avait reçu délégation à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur régional de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Hauts-de-France, par un arrêté du 27 novembre 2020, publié le 1er décembre 2020 au recueil des actes administratifs spécial n° R32-2020-425. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que M. D… n’était ni absent ni empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / (…) / III. -Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / (…) / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; (…) / V.- Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d’une part, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n’a déposé aucune demande en ce sens et, d’autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d’égalité.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord – Pas-de-Calais : « Ordre des priorités – Conformément à l’article L. 312-1 III, les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité (…) Rang 3 / Installation au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations au-delà de du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise ; / Rang 4 / Installation au-delà de du seuil de 90 ha/UMO après reprise / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations au-delà de 90 ha/UMO après reprise ; (…) ». Aux termes de l’article 5 du même SDREA : « (…) Pour le calcul du dénominateur « Nombre d’UMO », le mode de calcul est le suivant : Temps plein : Exploitant ou associé exploitant : 1 UMO ; Conjoint collaborateur à titre principal (cotisant à l’assurance vieillesse individuelle) : 1 UMO (…) Salariés en CDI de plus de 6 mois : 0,8 UMO pour le 1er salarié à temps plein ; (…) / Les salariés à temps partiel sont comptabilisés proportionnellement à leur temps de travail évalué selon la durée légale du travail (1 820 h/an), les valeurs sont arrondies au dixième. ».
Il ressort des pièces du dossier que si, ainsi que le font valoir les requérants, M. J…, ouvrier agricole embauché par l’EARL Deneuville en 2013, ne travaillait pas pour cette société à la date de la décision attaquée, l’EARL employait néanmoins depuis sept mois un salarié à temps plein dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, qui, à défaut de tout élément permettant de considérer que le contrat n’aurait pas été conclu à durée indéterminée, doit être pris en compte pour le calcul du nombre d’unité de main-d’œuvre (UMO). En application de l’article 5 du SDREA du Nord – Pas-de-Calais visé ci-dessus, l’emploi de ce salarié correspond à 0,8 UMO. Il est par ailleurs constant, d’une part, que l’EARL Deneuville a un associé exploitant, d’autre part, que la surface exploitée par cette société après reprise est de 116 ha 50 a 98 ca. Ainsi, le nombre d’hectares par UMO du preneur en place est de [116,5098 /(1 + 0,8) =] 64,7 ha/UMO, soit un nombre d’hectares par unité de main d’œuvre qui se situe au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et en deçà du seuil de 90 ha/UMO après reprise correspondant, en application de l’article 3 du SDREA du Nord – Pas-de-Calais précité, au rang de priorité 3. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la demande de l’EARL Deneuville devait être classée au rang de priorité 3.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord – Pas-de-Calais (SDREA) : « Les critères d’appréciation dans le même rang de priorité – Pour départager les demandeurs d’un même rang de priorité et en application de l’article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative pourra utiliser la dimension économique de l’exploitation agricole du demandeur par unité de main d’œuvre définie au point 1 avant l’opération ou l’un des autres critères d’intérêt économique, environnemental ou social définis au point 2 ci-dessous. Il n’y aucune hiérarchie entre ces critères, l’autorité administrative justifiera l’utilisation du ou des critères ayant servi à discriminer les demandes entre elles. / 1) Dimension économique de l’exploitation agricole : / Elle est mesurée par le produit brut standard en euros par unité de main d’œuvre (PBS/UMO) (…) / Autres critères d’appréciation de l’intérêt économique, environnemental et social énoncés à l’article L. 312-1 pouvant être pris en compte : / La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale (…) ».
Pour considérer que la demande de l’EARL Deneuville était prioritaire, le préfet de la région Hauts-de-France a retenu que l’exploitation des parcelles en litige est indispensable à l’autonomie alimentaire de l’EARL Deneuville et à son plan d’épandage, alors que le GAEC de Coeurlu avait déclaré pouvoir assurer l’épandage des effluents et l’alimentation de son troupeau de façon autonome sans ces terres. Si les requérants soutiennent désormais que la GAEC de Coeurlu ne parvient pas assurer son autonomie alimentaire en l’état, ils n’expliquent pas comment l’exploitation des 7 ha 61 a 2 ca de parcelles en litige leur permettrait d’atteindre cette autonomie, alors que le préfet de la région Hauts-de-France fait valoir en défense qu’une si petite surface, correspondant à l’accueil de cinq nouveaux animaux environ, ne permettrait pas de couvrir les besoins en fourrages et en apports en protéines du troupeau du GAEC, composé d’au moins 70 vaches allaitantes selon les données du préfet et de 160 animaux selon les dernières pièces produites par les requérants. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’EARL Deneuville donne en sous-location une partie de ses terres et qu’elle n’a donc pas besoin de surface supplémentaire, ils n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations. Enfin, si les requérants se prévalent de ce que l’EARL Deneuville dispose de moins d’unités de main d’œuvre que le GAEC de Coeurlu, d’une part, cette différence, de (2-1,8=) 0,2 UMO, est peu significative, d’autre part, les requérants ne donnent aucune information sur le montant du produit brut standard du GAEC de Coeurlu, permettant d’évaluer sa dimension économique, au sens de l’article 5 du SDREA du Nord – Pas-de-Calais précité. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que la demande de l’EARL Deneuville devait être considérée comme prioritaire. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC de Coeurlu la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de Coeurlu, de M. E… I…, de Mme G… C…, épouse I…, et de M. B… I… est rejetée.
Article 2 : Le GAEC de Coeurlu versera à l’EARL Deneuville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Coeurlu, à M. E… I…, à Mme G… C…, épouse I…, à M. B… I…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Deneuville et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code rural
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