Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 septembre 2020, N° 2004169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, pour se fonder sur les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien relatives au regroupement familial dont sa situation ne relève pas ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit, pour se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 29 octobre 1952 à Tiffech (Algérie), est entrée en France le 2 novembre 2017 avec un visa touristique « famille de français ». Par un arrêté du 11 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 11 septembre 202, accessible au juge comme aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de Mme B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état de la dernière entrée de l’intéressée en France, le 2 novembre 2017, sous couvert d’un visa touristique « famille de français » et de la circonstance qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet relève en outre que Mme B est célibataire et sans charge de famille et précise les motifs qui justifient sa demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le préfet de l’Aude a, dans l’arrêté attaqué, visé une demande de titre de séjour émanant d’une autre personne que la requérante, cette mention erronée s’analyse comme une simple erreur de plume et est sans incidence sur sa légalité. Cette circonstance ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude a commis une erreur de droit en faisant application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien relatives au regroupement familial, dans le champ desquelles elle n’entrait pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
7. Si Mme B se prévaut de sa présence continue en France le 2 novembre 2017 et de la dégradation de son état de santé, qui nécessite, selon elle, l’assistance quotidienne de ses quatre enfants présents sur le territoire, il est constant qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade mais en qualité de parent d’enfant français. L’admission au séjour au regard de son état de santé lui a au demeurant été refusée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2020, confirmé par un jugement n° 2004169 du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, Mme B, qui n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 73 ans et où résident ses quatre autres enfants, et qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude s’est livré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à une appréciation de l’opportunité d’une mesure de régularisation compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en compétence liée dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait, à tort, fait application à Mme B des dispositions de l’article L. 435-1 précitées, dont sa situation ne relève pas.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelles et familiale de Mme B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. D
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