Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2316391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Nouel, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation en lui fixant un rendez-vous en préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît son droit à être entendu garanti par le paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur la circulaire Valls alors que sa situation est régie par la convention franco-algérienne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Nouel et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 27 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet du
Val-d’Oise a « classé sans suite » cette demande. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
La décision attaquée, émise par le téléservice « Démarches simplifiées » de la préfecture du Val-d’Oise, indique seulement qu’elle émane de « l’agent instructeur » de la « sous-préfecture d’Argenteuil, bureau de l’accueil du public et du séjour », et ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Dans ces conditions, dès lors que son auteur n’est pas identifiable, la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du
28 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 28 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Documentation ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte scolaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Dérogation ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Validité ·
- Document
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lexique ·
- Limites ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Secteur secondaire ·
- Entrepôt ·
- Affectation des sols
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalité
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Tiré ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Médecine du travail ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Espace public ·
- Poste de travail ·
- Poste ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Véhicule
- Déchet ·
- Concession ·
- Intéressement ·
- Protocole ·
- Traitement ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Transaction ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.