Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2102249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), représenté par la SELARL Parme avocats, d’une part, et la société Soval Nord, représentée par le cabinet Frêche et Associés, d’autre part, demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé le 4 mai 2021.
Elles soutiennent que :
— dans le cadre d’une médiation ordonnée par le tribunal dans les instances n°s 2000580, 2000581, 2000582, 2002028, 2002029 et 2002030, les parties ont abouti à un accord transactionnel, dont l’objet est licite, dès lors qu’il fixe les conditions d’évaluation des intéressements, dans le cadre de la convention de délégation de service public, ainsi que les conditions de prise en charge de la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP) et les conditions d’indemnisation du préjudice de la société Soval Nord lié au retard de démarrage de l’unité ;
— cet accord, qui ne constitue pas une libéralité, ne méconnaît aucune règle d’ordre public et a pour contrepartie le désistement dans les instances concernées, doit être homologué par le tribunal.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les requêtes.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Noël, représentant le syndicat intercommunautaire du littoral et de Me Demoustier, représentant la société Soval Nord.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 19 décembre 2022, ont été respectivement produites par Me Noël, pour le SIL, et par Me Frêche et Me de Moustier, pour la société Soval Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public signée le 15 juillet 2015, le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) a confié à la société SETRAD, à laquelle s’est substituée la société Soval Nord dans l’ensemble des droits et obligations découlant de cette convention, l’exploitation de ses installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, situées à Echillais (17), à compter du 1er août 2015, pour une durée de douze ans. Des difficultés d’interprétation des termes de la convention de délégation de service public sont nées entre les parties, aboutissant à des calculs différents des montants des intéressements que le délégataire doit verser au délégant, au titre de la vente d’électricité, de chaleur et de métaux, ainsi qu’au titre des déchets tiers. Parallèlement, la détermination de la charge des dépenses de Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP) a été modifiée par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016. Enfin, la mise en service du centre de traitement multifilières, dont l’exploitation est confiée à Soval Nord, a été retardée du 1er juillet 2017 au 17 janvier 2018, occasionnant un préjudice au délégataire.
2. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2000580, 2000581, 2000582, 2002028, 2002029 et 2002030, la société Soval Nord a demandé au tribunal d’annuler les titres de recettes émis et rendus exécutoires par le SIL, au titre de l’intéressement relatif à la vente d’électricité, pour un montant de 136 350,67 euros concernant l’année 2018 et des montants de 1 302 042,98 euros et de 226 253,69 euros concernant l’année 2019, au titre de l’intéressement relatif à la vente de métaux, pour des montants de 179 975,59 euros et de 11 710,37 euros sur l’année 2019, et de 8 192,43 euros sur le premier trimestre de l’année 2020, au titre de l’intéressement relatif à la vente de chaleur, pour un montant de 191 842,47 euros concernant le premier trimestre de l’année 2020, et au titre de l’intéressement relatif aux déchets tiers, pour un montant de 19 378,71 euros concernant le premier trimestre de l’année 2020. La requérante a également demandé au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes en question, à l’exception d’un montant de 97 820,99 euros au titre de la vente des métaux, et d’un montant de 600 000 euros s’agissant de la vente d’électricité, qu’elle estime être dus au SIL en application de la convention de délégation de service public. La médiation ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers, par deux ordonnances des 12 mai 2020 et 18 septembre 2020, a permis d’aboutir à la signature d’un protocole transactionnel, le 4 mai 2021, entre les parties. Par six ordonnances du 27 août 2021, le tribunal a donné acte du désistement de la société Soval Nord dans les instances qu’elle avait engagées sous les n°s 2000580, 2000581, 2000582, 2002028, 2002029 et 2002030. Dans la présente instance, le SIL et la société Soval Nord demandent conjointement au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’ils ont conclu le 4 mai 2021 aux termes duquel ils ont entendu mettre fin aux litiges précités enregistrés sous les n°s 2000580, 2000581, 2000582, 2002028, 2002029 et 2002030.
3. D’une part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». En application de ces dispositions, sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction, par un contrat écrit, pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration.
4. D’autre part, il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et que les parties ont consenti à des concessions réciproques et équilibrées, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
5. Aux termes de l’article 266 sexies du code des douanes : " I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : / 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative : / a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ; / b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux, / et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit () « . L’article 266 decies du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, dispose : » () 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration des douanes. / 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants. () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes morales exploitant une installation soumise à autorisation, destinée au traitement thermique de déchets, sont tenues de répercuter intégralement la TGAP sur les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets. Ces dispositions réglant entièrement les modalités de répercussion de la TGAP, elles n’impliquent l’appréciation d’aucune circonstance de fait, et excluent, pour leur application, toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, dans le cadre d’un protocole transactionnel.
6. Il résulte de l’instruction que les déchets collectés par le SIL sont réceptionnés par la société Soval Nord, qui exploite, dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec le SIL, l’installation de traitement thermique de déchets soumise à autorisation dont il est propriétaire. En application des dispositions citées au point précédent, la société Soval Nord est tenue de répercuter sur le SIL la TGAP due sur le tonnage de déchets qu’il lui apporte. Or, si l’accord auquel sont parvenues les parties a pour objet de mettre fin aux différends les opposant concernant, d’une part, les modalités d’intéressement du délégant aux ventes réalisées par le délégataire dans le cadre de la délégation de service public qu’ils ont conclue en vue de l’exploitation des installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets du SIL, et, d’autre part, la réparation du préjudice subi par la société Soval Nord causé par le retard de démarrage de l’unité de traitement, il vise également à transiger sur les conditions de prise en charge de la TGAP pour les années 2017 à 2020. Ainsi, il résulte du protocole d’accord signé, et notamment de son article 5, que, tout en prévoyant que la TGAP payée par la société Soval Nord, doit, en application des dispositions précitées, être intégralement répercutée sur le SIL, la société Soval Nord « accepte de conserver à sa charge, 10% du montant initial de la TGAP, soit 0,415 euros par tonne », « à titre de concession ». Le même article 5 précise que les montants de TGAP dus par le SIL calculés pour chaque année entre 2017 et 2020 tiennent « compte de cet abattement de 10% ainsi que de l’effet lié à l’indexation de la redevance ». En outre, il résulte de l’annexe à ce protocole d’accord que, pour chaque année 2017 à 2020, a été retranché du montant de la valeur « réelle payée » de TGAP, variable selon les années et due par le SIL, le montant de la valeur « offre Soval » de TGAP, lequel s’élève à 4,15 euros par tonne, sauf pour la période du 1er janvier 2017 au 15 octobre 2017, au cours de laquelle la concession est fixée à 8 euros par tonne. En conséquence, pour l’année 2017, la créance de la société Soval Nord à l’encontre du SIL, qui devait s’élever à la somme de 332 907,12 euros, a été ramenée à la somme de 134 919,08 euros. Pour les années 2018, 2019 et 2020, selon un calcul identique avec une valeur « offerte » de TGAP de 4,15 euros par tonne réceptionnée, la créance détenue sur le SIL par la société Soval Nord au titre de la TGAP a respectivement été ramenée de 246 252,04 euros à 81 497,95 euros, de 257 456,28 euros à 79 382,35 euros, et de 295 106,22 euros à 90 991,08 euros. Sur ces montants annuels de TGAP finalement dus par le SIL à la société Soval Nord selon ces principes, le protocole d’accord prévoit, en outre, une concession de la société Soval Nord au profit du SIL, au titre de sa rémunération comme délégataire, sur la partie de rémunération proportionnelle au tonnage de déchets ménagers résiduels traités par l’unité de traitement.
7. Par suite, alors même que les stipulations relatives aux modalités d’intéressement aux ventes réalisées par le délégataire et à la réparation du préjudice subi du fait du retard de démarrage de la nouvelle unité d’exploitation ne méconnaissent aucune règle d’ordre public, et, en procédant à des concessions réciproques et équilibrées, ne constituent pas de libéralités de la part du SIL, la transaction relative à la répartition du montant de la TGAP entre les parties pour les années 2017 à 2020 porte, en revanche, atteinte à une prescription législative qui exclut toute recherche de concessions réciproques et équilibrées, les conditions initiales de la formation du prix de traitement à la tonne de déchets ne pouvant être utilement invoquées pour justifier l’introduction de ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des parties tendant à l’homologation du protocole transactionnel qu’elles ont signé le 4 mai 2021 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions conjointes du SIL et de la société Soval Nord tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 4 mai 2021 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunautaire du littoral et à la société Soval Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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