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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2405332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 2 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 HT euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que son logement, infesté de nuisibles, n’est pas décent et présente une importante humidité.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Quiene, représentant Mme B…, qui indique que la requérante a été relogée, que la carence de l’Etat s’étend sur une période de trois ans et quatre mois, qu’elle était jusqu’alors hébergée dans une résidence sociale et qu’il sollicite le versement d’une somme de 1 300 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 octobre 2020, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 8 mars 2024, Mme B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 14 octobre 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… au motif qu’elle était dépourvue de logement. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui était hébergée depuis le 13 novembre 2020 avec sa fille mineure dans une résidence sociale, a été relogée le 11 juillet 2024 dans un appartement du parc social dont il n’est pas soutenu qu’il ne répondrait pas à ses besoins ou à ses capacités. Dans ces conditions, l’absence de relogement, à compter du 14 avril 2021, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En revanche, les allégations de Mme B… selon lesquelles son ancien logement aurait été indécent, infesté de nuisibles et aurait présenté une importante humidité ne sont pas établies. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la période d’indemnisation qui s’étend du 14 avril 2021 au 11 juillet 2024, et de la composition du foyer, comprenant la requérante et son enfant mineure, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 1 700 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 700 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quiene d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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