Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2521521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision d’ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant, rejetant ou classant sans suite une demande de naturalisation, prise en application des articles 43 et 44 du même décret, peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
La requête déposée par Mme A… B… le 3 décembre 2025 n’était accompagnée ni de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2, ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 8 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 9 décembre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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