Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2407035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner la délivrance au requérant d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gambien né le 11 juin 2002, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2019. Alors qu’il était bénéficiaire d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022, il a sollicité, le 10 mars 2023, le changement de son titre de séjour de « travailleur temporaire » à « salarié ». Par un arrêté du 2 juillet 2024, le Préfet de l’Hérault a refusé le titre de séjour sollicité et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour de trois mois. Par la présente, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été renvoyées au tribunal administratif de Toulouse suite au placement en rétention administrative du requérant au centre de Toulouse. Ne restent en litige que les conclusions présentées contre le refus du titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-4777 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. En l’espèce, M. C se prévaut de son arrivé en France en 2019 alors qu’il était encore mineur, de la réalisation de plusieurs stages, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, de son inscription auprès de la Mission Locale depuis 2022 et de son inscription récente au permis de conduire. S’il soutient qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et qu’il a travaillé en France dans le cadre de missions d’intérim et d’un contrat à durée déterminée, il est célibataire, sans famille à charge et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où vivent encore son père et son frère. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle d’une intensité particulière, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. E
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025.
La greffière,
M. B
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