Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2207341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B… A…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lieusaint à lui verser la somme de 12 280 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lieusaint la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- en ne procédant pas à l’aménagement de son poste de travail entre le 25 novembre 2013 et le 9 mars 2021, et en refusant de lui attribuer un véhicule le 23 juin 2020 pour effectuer ses missions, la commune de Lieusaint a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier, lié à l’absence de perception de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi qu’à son placement à mi-traitement, qui s’évalue à hauteur de 7 280 euros ;
- elles lui ont causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence, qui s’évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la commune de Lieusaint, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la commune n’a commis aucune faute ;
- les demandes d’indemnisation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant la commune de Lieusaint.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de première classe, employé par la commune de Lieusaint en qualité de cantonnier, a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 septembre 2018, pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 30 mars 2022, le requérant a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence d’adaptation de son poste de travail à son handicap entre le 25 novembre 2013 et le 9 mars 2021. Cette demande a été rejetée par un courrier de la commune de Lieusaint du 25 mai 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Lieusaint à lui verser la somme de 12 280 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 131-8 à L. 131-10 du code général de la fonction publique : « I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. (…) ».
D’une part, s’il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2018, ce dernier n’établit pas avoir bénéficié de ce statut dès 2013. Il résulte également de l’instruction que les visites médicales réalisées avant 2019 ont toutes conclu à la compatibilité de l’état de santé de M. A… avec son poste, à condition que ce dernier ne conduise pas de véhicule léger, ne travaille pas en hauteur ni de manière isolée et travaille en binôme, prescriptions dont il n’est pas allégué qu’elles n’auraient pas été respectées. Dès lors, M. A…, qui a fait l’objet d’un suivi médical régulier par la commune et qui ne démontre pas avoir sollicité des aménagements auxquels il n’aurait pas été fait droit, n’est pas fondé à soutenir que la commune de Lieusaint aurait commis une faute en n’aménageant pas son poste de travail avant le 21 novembre 2019, date à laquelle la médecine du travail a formulé pour la première fois des recommandations relatives aux positions de travail et au port de charges.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le médecin du travail a indiqué, lors de la visite du 21 novembre 2019, que M. A… devait pouvoir alterner les positions de travail et ne devait pas être maintenu en position de marche, en position assise ou en position accroupie pendant plus d’une heure d’affilée pour chaque position, qu’il ne devait pas porter de charge sur le dos et que les charges portées à bout de bras ne devaient pas excéder 10 kilogrammes. Il ne résulte pas de l’instruction que les missions de l’intéressé, consistant principalement à nettoyer les espaces publics, assurer des rondes sur les voiries, surveiller la propreté des espaces publics, signaler les désordres et sensibiliser les usagers, étaient incompatibles avec les recommandations de la médecine du travail et auraient nécessité des aménagements supplémentaires de son poste de travail, alors que la commune fait valoir, sans être contredite, qu’elle avait expliqué à l’intéressé, au retour du confinement en mai 2020, qu’il lui était permis, dans l’exercice de ses missions, de changer de position toutes les heures, de s’asseoir sur un banc pour faire des pauses et de ne pas porter de charges lourdes.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la médecine du travail aurait préconisé la mise à disposition de M. A… d’un véhicule. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Lieusaint, en refusant de mettre à sa disposition un véhicule pour effectuer le ramassage des papiers sur la voie le 23 juin 2020, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les missions de M. A… ne faisaient pas obstacle au respect des prescriptions de la médecine du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Lieusaint aurait commis des fautes dans l’aménagement de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lieusaint, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lieusaint.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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