Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2025, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision, en date du 18 décembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de Dijon a fixé au 16 septembre 2024 la date de consolidation des blessures causées par son accident de service et à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle, a indiqué qu’au-delà de cette date, les arrêts de travail seront considérés comme relevant de la maladie ordinaire et n’a accordé la prise en charge des soins post-consolidation que pour une durée de six mois, jusqu’au 16 mars 2025, d’autre part, des arrêtés des 3 et 21 janvier 2025 la maintenant en congé ordinaire, respectivement, du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025, avec plein traitement jusqu’au 15 décembre 2024 et demi-traitement ensuite, puis du 18 janvier 2025 au 21 février 2025, à demi traitement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les soins dont elle bénéficie actuellement, qui lui sont indispensables, doivent se prolonger durant au moins six mois et que les retenues sur salaire subies en conséquence des décisions attaquées sont préjudiciables à son foyer, outre qu’elles sont source d’incohérences et de tracas ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en effet :
•le taux d’incapacité permanente partielle retenue n’est pas conforme au point 4.2.6 du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
•il est médicalement attesté que ses arrêts de travail sont en relation directe avec l’accident de service survenu le 11 juillet 2022, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision, en date du 18 décembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de Dijon a fixé au 16 septembre 2024 la date de consolidation des blessures causées par son accident de service survenu en juillet 2022 et à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle, a indiqué qu’au-delà de cette date, les arrêts de travail seront considérés comme relevant de la maladie ordinaire et n’a accordé la prise en charge des soins post-consolidation que pour une durée de six mois, jusqu’au 16 mars 2025, d’autre part, des arrêtés des 3 et 21 janvier 2025 la maintenant en congé ordinaire, respectivement, du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025, avec plein traitement jusqu’au 15 décembre 2024 et demi-traitement ensuite, puis du 18 janvier 2025 au 21 février 2025, à demi traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme A fait valoir que les soins de neurostimulation et de kinésithérapie qui lui sont actuellement dispensés, selon elle directement liés aux conséquences de son accident de service, doivent se prolonger durant au moins six mois. Toutefois, cette observation ne saurait caractériser l’urgence alléguée, les décisions en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interrompre les soins en cause. Par ailleurs, si la requérante se plaint des conséquences financières des décisions en litige, et notamment des rappels de traitement auxquelles elles ont donné lieu, elle n’apporte aucune précision sur les ressources et conditions d’existence de son foyer. Elle ne démontre donc pas davantage, à ce titre, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, non plus que sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension l’exécution de ces décisions doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 18 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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