Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2402152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 29 février 2024, le 7 mars 2024 et le 25 mars 2024, M. C… D…, représenté par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elle ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1991 à Bordj Ben Arreridj (Algérie), est entré en France en 2002 à l’âge de 11 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été mis en possession de titre de séjour régulièrement renouvelé à compter de sa majorité, le dernier titre de séjour dont il a été titulaire ayant expiré le 23 novembre 2019. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, respectivement, à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. D… est entré en France en 2002 à l’âge de 11 ans et a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 23 novembre 2019, il se maintient en France en situation irrégulière depuis cette date. En outre, s’il soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne l’établit pas, le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a rempli le 24 février 2024 ne faisant pas état de cette relation, ni d’enfant à charge. Par ailleurs, M. D… ne fait valoir aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 22 janvier 2013 et le 22 mars 2023, M. D… a fait l’objet de seize condamnations, notamment pour des faits de tentative de vol, conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et avec usurpation de plaque d’immatriculation, récidive de conduite sans permis, vol aggravé par trois circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, usage illicite de stupéfiants et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. D… représente, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de ce que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public et de ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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