Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2304801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mars 2019, N° 1810589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme D… G…, Mme J… B… J… et M. H… B… C…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 19 097,48 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à J… B… J… et H… B… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer des visas à Mme J… B… J… et M. H… B… C…, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice matériel tenant aux frais de transfert d’argent exposés par Mme G…, qu’ils évaluent à la somme de 1 097,48 euros ;
- elle leur a également causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qu’ils évaluent à la somme totale de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation demandée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 19 février 2024, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
J… B… J… et H… B… C…, nés le 29 mai 2006, sont les enfants de M. I… B… E… et Mme A… F…, décédée le 25 avril 2012. M. B… E… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2013. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour J… B… J… et H… B… C… auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo, qui a rejeté ces demandes par une décision notifiée le 9 octobre 2017. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement n° 1810589 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 24 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a délégué l’exercice de l’autorité parentale sur J… B… J… et H… B… C… à Mme G…, se présentant comme la sœur de la défunte mère de ces derniers. Par un courrier du 12 octobre 2022, Mme G… a sollicité l’indemnisation des préjudices que lui aurait causés, ainsi qu’à J… B… J… et H… B… C…, l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur le préjudice matériel :
Les justificatifs produits par les requérants portent sur des transferts d’argent opérés par M. B… E…, qui n’est pas partie à l’instance, et non par Mme G…. Ainsi, les requérants ne justifient pas avoir personnellement subi un préjudice à raison des frais engendrés par ces transferts. La demande présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
En premier lieu, Mme G…, qui indique être entrée en France en 2012, n’établit pas qu’elle aurait entretenu des relations avec J… B… J… et H… B… C… avant les refus de visa qui leur ont été opposés en 2017. Dès lors, les requérants n’établissent pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’allongement de la durée de leur séparation qui résulterait de ces refus, et ne sont, par suite, pas fondés à demander une indemnisation à ce titre.
En second lieu, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 24 septembre 2021 portant délégation à Mme G… de l’exercice de l’autorité parentale sur J… B… J… et H… B… C… que ces derniers ont été pris en charge par la requérante dès leur arrivée en France en octobre 2019 et que le lien avec leur père, M. I… B… E…, était très distendu. Dès lors, il n’est pas établi qu’ils auraient subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de leur séparation d’avec ce dernier à raison des refus de visa qui leur ont été opposés en 2017. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G…, Mme J… B… J… et M. H… B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, Mme J… B… J… et M. H… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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