Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2303899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2023, 23 février 2024 et 27 août 2024, la commune de Cléguérec, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Gerflor à lui verser la somme de 24 330,21 euros au titre de la restitution de 80 % du prix payé pour la réalisation d’un « sol sportif » ;
2°) de condamner la SAS Gerflor à lui verser la somme de 37 888,06 euros, augmentée des intérêts de droits à compter de l’introduction de la requête, en réparation de ses différents préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Gerflor le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son maire est compétent pour ester en justice dans ce litige en vertu d’une délibération du conseil municipal du 9 juin 2023 ;
- la responsabilité de la société Gerflor est engagée en raison des vices cachés du sol sportif qu’elle lui a fourni et sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; la connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur professionnel est présumée de façon irréfragable et cette garantie est rappelée par l’article 5 des conditions générales de vente de la société Gerflor ; aucun des 28 lés n’a pu être vérifié avant leur mise en place le 27 février 2023 ; les problèmes de longueur et de coupures étaient inhérents au produit livré, antérieurs à la livraison et n’étaient pas décelables au moment de la vente ; les vices n’ont pu être constatés que le 27 février 2023 par l’entreprise Moisan, le non-respect des spécifications techniques empêche l’utilisation du sol vendu par les utilisateurs du gymnase et rend ainsi celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- c’est à la demande de la société Gerflor qu’elle a consenti oralement à ce que le revêtement de sol soit d’abord utilisé à Pontivy avant sa livraison à Cléguérec. Les agents de ses services techniques ne se sont pas rendus à Pontivy pour la dépose du revêtement, ils ne sont intervenus que sur le site de stockage à la maison des associations à Cléguérec ; lors de leur arrivée les lés enroulés ne présentaient aucun dommage apparent ; le revêtement ne lui a été livré qu’à son arrivée à Cléguérec ; le président du club de handball de Pontivy n’a pas pu accuser réception du produit pour le compte de la commune de Cléguérec ; ce sont les salariés de Gerflor qui ont procédé à la pose du revêtement à Pontivy ; la « fiche de traçabilité » ne mentionne pas l’évènement à Pontivy et ne décrit pas l’état du produit à cette date, mais démontre que l’usage antérieur du revêtement en cause dont il a été fait état au moment de la commande n’est pas conforme à la réalité ; le revêtement en cause a été utilisé à Chambéry en avril 2022, sans son accord, alors que le bon de commande avait déjà été émis ; la fiche de traçabilité ne comporte aucune indication quant à l’état du revêtement après chaque utilisation, mais indique des problèmes d’emballage après l’évènement de Chambéry ; le bon de commande du 17 mars 2022 ne comporte pas d’adresse de livraison ; si le bon de livraison et la facture comportent une adresse de livraison à Pontivy il s’agit de documents établis par la société Gerflor dont il ne peut être induit qu’elle a donné son accord pour que la livraison ait lieu à Pontivy ; elle n’a pas consenti un accord de prêt ou à une livraison non conforme ; la facture n’a été mise en paiement qu’à la réception du revêtement à Cléguérec ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Gerflor est engagée en raison de son manquement à l’obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues lors de la commande ; la provenance du sol livré n’est pas conforme à l’origine annoncée ; le revêtement ne lui a été livré qu’en juin 2022 ;
- elle a dû procéder aux travaux de reprise afin d’achever les travaux de rénovation du complexe sportif et accueillir les clubs et les compétitions sportives ; elle sollicite le remboursement de 80 % du prix payé, soit 24 330,21 euros ;
- elle a subi un préjudice d’usage en raison du report de 20 mois de la réouverture du complexe sportif et estime à 20 000 euros ce préjudice ;
- elle a dû louer un système de chauffage et acheter du combustible afin de permettre le séchage de la colle du revêtement de sol en mars 2023 et ces frais se sont élevés à 2 669,26 euros ;
- les travaux de reprise du sol ont été estimés à 8 592 euros toutes taxes comprises (TTC) par l’entreprise Moisan Carrelage, auxquels s’ajoute une facturation de la main-d’œuvre mobilisée inutilement par l’entreprise d’un montant de 1 056 euros TTC ;
- le préjudice esthétique causé par les travaux de reprise est estimé à la somme de 5 000 euros ;
- elle a également engagé des frais afin de faire établir un constat de commissaire de justice (montant de 417,20 euros TTC) et des frais d’avocat avant même l’engagement du contentieux (1 209,60 euros TTC) ;
- ces préjudices sont démontrés et en lien direct avec l’acquisition du revêtement de sol litigieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 3 juin 2024, la SAS Gerflor, représentée par Me Clot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la commune de Cléguérec ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cléguérec une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le revêtement en cause n’était affecté d’aucun désordre de longueur ou de coupure au moment de la vente ; la livraison est intervenue le 4 mai 2022 à la Halle Safire à Pontivy, le bon de livraison et la facture éditée le 3 mai 2022, comporte les adresses de facturation et de livraison ; la commune de Cléguérec ne conteste pas avoir prêté son terrain pour la tenue de l’évènement organisé à Pontivy ; tant la propriété que les risques ont été transférés par l’effet de cette livraison ; aucun désordre n’a été constaté à Pontivy où le revêtement a été utilisé ; elle n’est pas intervenue pour la dépose, le transport, la livraison et le stockage du revêtement pendant un an ; les défauts n’ont été constatés que le 1er mars 2023 ; par suite, les vices constatés ne peuvent pas être qualifiés de vice caché dès lors qu’ils ne sont pas inhérents à la chose et résultent manifestement d’une faute d’un intervenant lors de la pose, du transport ou du stockage du produit entre son installation à Pontivy et sa mise en œuvre à Cléguérec ; l’antériorité des vices à la vente n’est pas démontrée ;
- sa responsabilité pour non-conformité au contrat ne peut pas être engagée, le terrain présentait toutes les caractéristiques contractuelles et techniques requises lors de sa livraison à Pontivy et lors de son installation ; la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien ; elle n’a jamais soutenu que le terrain avait été utilisé au Qatar, mais qu’il avait été mis à la disposition de la fédération française de Handball à six reprises ce qui est justifié par la fiche de traçabilité ;
- les demandes indemnitaires présentées ne sont pas justifiées ; les frais de chauffage étaient nécessaires à la pose et ne constituent donc pas un préjudice ; aucune précision et aucun justificatif ne sont produits afin d’établir le préjudice d’ouvrage ; les travaux de reprise ayant été effectués, il n’y a aucun préjudice esthétique ; la facture des travaux de reprise et la preuve de son paiement n’ont pas été produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnat, représentant la commune de Cléguérec
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cléguérec désirant procéder à la réhabilitation de son complexe sportif et notamment changer le revêtement de sol de sa salle des sports a accepté une offre commerciale de la société Gerflor, relative à un sol sportif d’occasion, de type Taraflex, comportant le marquage des terrains de handball proposé au prix hors taxes de 24 euros le mètre carré, soit au prix total hors taxes de 25 344 euros. Compte tenu de son montant, ce marché de fournitures a pu être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 du code de la commande publique. Le 17 mars 2022, la commune de Cléguérec a émis et adressé à la société Gerflor un bon de commande pour ce revêtement de sol comportant la mention « conditions de livraison et de stockage à préciser rapidement ». Parallèlement elle a conclu un marché de travaux avec la société Moisan Carrelage afin de lui confier la pose de ce revêtement de sol. Compte tenu du temps nécessaire à la réhabilitation du complexe sportif, les lés composant ce revêtement n’ont été déroulés dans la salle des sports que le 27 février 2023. Le 1er mars 2023, un représentant de la société Moisan Carrelage et un technicien de la société Gerflor se sont rendus sur place afin de vérifier que les conditions pour procéder à la pose du revêtement étaient réunies. À cette occasion, il a été constaté que les lés longitudinaux composant le revêtement de sol étaient trop courts de plusieurs centimètres, le terrain, d’une longueur réglementaire de quarante mètres, devant être composé de trente-deux lés longitudinaux couvrant la surface de jeu et les lignes de touche et de quatre lés transversaux situés derrière les buts. L’existence de coupures sur trois têtes de lés a également été relevée. Le 7 mars 2023, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat, alors que le revêtement était en cours de pose. Le commissaire de justice a ainsi constaté la présence de lés trop courts pour permettre de couvrir la totalité de la surface de jeu, l’existence sur trois lés de coupures non traversantes de 5 à 8 centimètres de longueur à proximité de leurs extrémités et de coupures non traversantes à proximité des emplacements des lignes de jet franc devant être ajoutées au revêtement une fois la pose de celui-ci achevée. Le 22 mars 2023, à l’occasion d’une réunion entre des représentants de la commune, de la société Gerflor et de la société Moisan Carrelage, les représentants de la société Gerflor ont proposé des solutions à la commune pour compléter le revêtement et ont souligné qu’ils n’étaient pas en mesure de proposer de solutions pour remédier aux coupures correspondant à des coups de cutter. La société Moisan Carrelage a, quant à elle, chiffré le coût de travaux supplémentaires à 8 592 euros toutes taxes comprises dans un devis adressé à la commune le 6 avril 2023. Par un courrier du 7 avril 2023, reçu le 19 avril 2023, la commune de Cléguérec a demandé à la société Gerflor de prendre en charge, la fourniture de nouvelles zones de buts, les frais inhérents à l’intervention de la société Moisan Carrelage, le traitement des coupures constatées par une solution pérenne durant une période d’au moins trois ans, les frais de commissaire de justice, et à titre de mesures compensatoires de prendre en charge l’achat de tapis de propreté d’un montant de 1 055,36 euros. Par un courrier du 14 avril 2023, reçu le 25 avril 2023, la société Gerflor a rejeté la demande de la commune de Cléguérec. Dans un courrier du 12 mai 2023, la commune a présenté une nouvelle demande comprenant le coût des travaux supplémentaires, les frais de commissaire de justice, les frais d’avocat et l’octroi d’une garantie supplémentaire de trois ans sur les zones des neuf mètres. La société Gerflor n’a pas répondu à cette demande. Par la requête visée ci-dessus, la commune de Cléguérec sollicite la condamnation de la société Gerflor à lui restituer 80 % du prix acquitté pour l’acquisition du revêtement de sol en cause et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en invoquant la responsabilité contractuelle de la société Gerflor pour vices cachés et sa responsabilité contractuelle pour non-conformité du produit livré aux prévisions du marché de fournitures.
Sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SAS Gerflor :
2. D’une part, aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». Aux termes de l’article 1644 du même code : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ». Aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ». Aux termes de l’article 1646 du même code : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Une collectivité publique qui a passé un marché public de fourniture peut former, devant les juridictions administratives, à l’encontre du titulaire du marché, une action en garantie sur le fondement des règles résultant des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins notamment de restitution du prix de vente ou de réparation du préjudice subi du fait des désordres imputables aux vices cachés.
3. D’autre part, le cocontractant d’une personne publique ne saurait manquer à ses obligations contractuelles sans engager sa responsabilité et le titulaire d’un marché de fournitures est ainsi tenu de délivrer un produit conforme aux prévisions du contrat.
4. Toutefois, aux termes de l’article 1196 du code civil : « Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. / Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. / Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. ». Aux termes de l’article 1197 du même code : « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. ». En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite « entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
5. En l’absence au contrat de stipulations contraires, le fournisseur d’une personne publique ne saurait être tenu responsable de la dégradation par des tiers de la chose vendue intervenue postérieurement à sa délivrance, dès lors qu’elle ne procède pas ou ne révèle pas l’existence d’un vice caché ou d’une non-conformité de la chose aux prévisions du contrat.
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Cléguérec a accepté l’offre commerciale faite par la société Gerflor d’acquérir un revêtement de sol, Taraflex Sport Evolution de 7,5 millimètres d’épaisseur, d’une dimension de 44 mètres sur 24 mètres, conforme au règlement de la fédération française de handball, fabriqué en 2019, utilisé 6 fois, comportant une aire de jeu bleu, des zones de 6 mètres rouge et un pourtour bleu foncé, dans un état général correct. Le bon de commande matérialisant l’accord de la commune et, à défaut d’un contrat écrit, la conclusion du marché, comporte la mention « conditions de livraison et de stockage à préciser rapidement ». Aucune des parties ne fait état d’un report du transfert de propriété et donc d’un report du transfert des risques de la chose. Il est constant que la commune de Cléguérec a reçu le courriel de la société Gerflor du 25 avril 2022, dont elle produit d’ailleurs une copie, l’informant de la livraison du revêtement de sol en cause, le 4 mai 2022 dans la matinée, à la Halle Safire à Pontivy et précisant que le service technique de la société allait intervenir pour la mise en œuvre du terrain le lundi 23 mai 2022 et le mardi 24 mai 2022, mais laisserait à disposition de M. A…, responsable du club de handball de Pontivy, le dérouleur afin d’assurer le démontage dans de parfaites conditions et d’organiser la livraison vers la commune Cléguérec. Il est également constant que le bon de livraison du 3 mai 2022 adressé à la commune de Cléguérec et la facture du même jour, indiquent comme lieu de livraison la Halle Safire à Pontivy. La commune de Cléguérec n’établissant, ni même ne soutenant qu’elle aurait contesté les mentions figurant sur ces documents, celles-ci doivent être regardées, à défaut de documents contractuels les contredisant, comme conformes à l’intention des parties. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat, dressé le 7 mars 2023 par un commissaire de justice, que le directeur général des services de la commune de Cléguérec lui a indiqué, avant qu’il procède au constat, que le revêtement en cause avait été livré à la commune, puis mis à disposition du club de handball de Pontivy. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le revêtement de sol en litige a été délivré à la commune de Cléguérec lors de sa livraison et de son installation à la Halle Safire à Pontivy et que postérieurement à cette date, la société Gerflor, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait été responsable de son transport entre Pontivy et Cléguérec, était déchargée de son obligation de le conserver en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. Or, il est constant que, lors de l’installation du revêtement de sol en litige à Pontivy en mai 2022, pour une compétition officielle de handball, ses dimensions étaient conformes au règlement de la fédération française de handball. Par suite, le raccourcissement des lés constaté le 1er mars 2023 n’a pu intervenir que postérieurement au transfert des risques à la commune de Cléguérec. S’agissant des coupures non traversantes constatées à proximité des extrémités de trois lés et à proximité des emplacements des lignes de jet franc, aucun élément du dossier ne démontre ou ne permet de présumer qu’elles préexistaient à la livraison du revêtement à Pontivy ou qu’elles ont été réalisées lors de la pose du revêtement dans la Halle Safire par l’équipe de la société Gerflor, alors qu’elles apparaissent compatibles avec l’absence de soin ayant caractérisé l’opération à l’origine du raccourcissement des lés. Il résulte également de l’instruction que le revêtement de sol en cause a été utilisé en avril 2022, à la seule initiative de la société Gerflor, malgré le bon de commande du 17 mars 2022, pour un match entre l’équipe de France et l’équipe d’Espagne de handball qui s’est déroulé à Chambéry et que, par suite, le revêtement délivré à la commune de Cléguérec avait été utilisé à sept reprises, en méconnaissance de l’engagement contractuel de la société Gerflor dont l’offre faisait état de seulement six utilisations. Toutefois l’existence d’un lien de causalité entre cette utilisation surnuméraire et les désordres constatés lors du déroulement du revêtement en 2023 n’est pas établie, dès lors que ceux-ci n’ont pas été constatés en mai 2022 lors de l’installation du terrain à Pontivy. Par ailleurs, ce revêtement avait été proposé à la commune de Cléguérec comme étant dans un état correct, qualificatif compatible avec l’existence d’une détérioration limitée liée à l’usage tout en ne faisant pas obstacle à sa poursuite et il n’est pas établi que cet usage supplémentaire aurait porté une atteinte substantielle à l’état de ce revêtement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du transfert des risques du revêtement de sol en litige avant la survenance des dégradations qui n’ont pu être constatées qu’en mars 2023, la commune de Cléguérec n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Gerflor, que ce soit sur le fondement de l’existence de vices cachés, ou sur celui d’une non-conformité de la chose vendue aux prévisions du contrat.
Sur les frais d’instance :
8. La société Gerflor n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Cléguérec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par la société Gerflor sur le fondement du même article.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cléguérec est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Gerflor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cléguérec et à la SAS Gerflor.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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