Rejet 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 déc. 2024, n° 2415964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me François, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le maintien immédiat de son fils, B C, au service de néonatologie de l’hôpital de Bicêtre ;
2°) d’interdire tout transfert de son fils sans le consentement préalable de ses représentants légaux et sans justification médicale dûment établie ;
3°) d’ordonner à l’hôpital Bicêtre de fournir, dans un délai de 24 heures, un rapport détaillé signé par le chef de service sur l’état de santé de l’enfant ainsi que les décisions médicales envisagées à court et moyen terme ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital Bicêtre à une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le transfert médical met en péril la santé du patient et les libertés fondamentales de la famille ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la continuité des soins, au droit à une prise en charge adaptée et au droit du consentement des parents.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. M. C soutient qu’il aurait été informé verbalement le 23 décembre 2024 à 16 h 20 du transfert de son fils, pris en charge depuis sa naissance à l’hôpital Bicêtre, en direction de l’hôpital de Créteil, que son conseil a immédiatement pris contact avec la personne chargée du droit des patients et des relations avec les usagers de l’hôpital Bicêtre en se prévalant notamment du droit du malade au libre choix de son établissement de santé, qui est un principe fondamental de la législation sanitaire conformément aux dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, que cette personne a alors pris contact avec le service de néonatologie et le service juridique de l’hôpital et que « ces échanges ont confirmé que le transfert ne pouvait légalement être effectué sans le consentement des parents », de sorte que le transfert a été suspendu.
4. Il résulte de ces éléments tels que relatés par le requérant au point précédent que le service a admis l’impossibilité de transférer l’enfant sans l’accord de ses parents, ce qui implique que la décision verbale de transfert a été non pas suspendue, mais retirée. Dès lors, la condition d’urgence, qui s’apprécie concrètement et objectivement, de la demande tendant au maintien immédiat de son fils au service de néonatologie de l’hôpital de Bicêtre et à l’interdiction de transfert sans le consentement préalable de ses parents ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’obliger, en dehors d’une procédure d’expertise, un médecin à rédiger un rapport détaillé sur l’état de santé d’un patient.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 25 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415964
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