Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2505173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2025 lui refusant deux jours de télétravail par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ».
2. Par un courriel du 6 mars 2025, le responsable du département des systèmes d’informations de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé à M. A, technicien informatique de 1ère classe, son refus que ce dernier bénéficie de deux jours de télétravail par semaine. Par une décision du 12 mai 2025 dont M. A demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Toutefois, en se bornant à soutenir que cette décision lui paraît « injustifiée et (le) laisse dans une situation difficile », M. A se prévaut de fait qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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