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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302793 du 6 juin 2023, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des demandes enregistrées les 9 novembre 2023, 14 juin 2024, 19 septembre 2024, 13 février 2025, M. A, représenté par Me Guillou, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2302793 du 6 juin 2023.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2302793 du 6 juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer devant la commission du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer favorablement sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne s’est vu délivrer que des autorisations provisoires de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il n’a pas reçu la convocation devant la commission du titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2025 et qu’il a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Iharkane, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2302793 du 6 juin 2023, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. D’une part, M. A demande que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le tribunal a, par le jugement du 6 juin 2023, annulé l’arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Saint-Saint-Denis au motif qu’il avait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, et a défini les mesures que le jugement impliquait nécessairement en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation. Si l’intéressé invoque la dégradation de l’état de santé de sa mère qui réside en Egypte, il n’invoque ce faisant aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l’appréciation qui a été portée par le jugement dont l’exécution est demandée. Par ailleurs, l’injonction de délivrance d’un titre de séjour remettrait en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites par ce jugement et méconnaîtrait en l’espèce l’autorité qui s’attache à ses motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée Il en résulte que la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être rejetée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A des autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées jusqu’au 9 juillet 2025, et a convoqué l’intéressé devant la commission du titre de séjour le 27 mai 2025 par un courrier du 21 mars 2025 notifié à la dernière adresse indiquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans les délais impartis par l’article 2 du jugement n° 2302793 du 6 juin 2023, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’entière exécution de ce jugement. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l’entière exécution de l’article 2 du jugement du 6 juin 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné du 6 juin 2023 aura reçu entière exécution.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, réexaminé la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le taux de l’astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 2302793 du 6 juin 2023 et le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502753
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