Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2416619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à la suite de sa demande du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Barthod, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du défaut d’information qui en découle ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation de vulnérabilité n’a pas été dûment prise en compte.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision du 2 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er janvier 1982, de nationalité afghane, a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 mars 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, motif pris de la circonstance que l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A… a formé le 9 avril 2024 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’OFII sur ce recours est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 2 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l’OFII procède au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 2 juillet 2024, sa demande tendant au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 10 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Jaslet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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