Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2403005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur les moyens relatifs à l’assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de remise du passeport :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Demars, représentant M. B, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 1er février 1977, est entré en France le 3 mars 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 juin 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 11 août 2024, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. A la suite de son interpellation pour des faits de tentative de vol, par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Par un arrêté du 19 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence et la rétention du passeport :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
6. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Loire, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. B se maintenait irrégulièrement en France alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence dont l’exécution demeurait une perspective raisonnable. Il a également examiné la situation personnelle de l’intéressé, qui a déclaré être sans domicile fixe et dormir dans son véhicule, et a indiqué qu’il devait être regardé comme ayant sa résidence dans le département de la Haute-Loire compte tenu de ce qu’il avait été interpellé dans ce département, le 16 novembre 2024, pour des faits de vol aggravé. Par suite, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
7. M. B soutient que le préfet de la Haute-Loire n’a pas tenu compte de sa résidence habituelle dans le département du Rhône. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a indiqué être sans-abris et dormir dans sa voiture et a été interpellé en Haute-Loire. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il ne pouvait pas être assigné dans le département de la Haute-Loire en se prévalant de sa prise en charge par une association de lutte contre la précarité située à Lyon. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de résider dans le département de la Haute-Loire et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
9. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
10. Si M. B soutient que l’autorité administrative ne peut l’obliger à remettre son passeport qu’il ne détient pas dès lors que ce document lui a été confisqué lors de son interpellation, il ressort des pièces du dossier que son passeport n’est détenu ni par les services de la préfecture de Lyon ni par ceux de la préfecture de la Haute-Loire et il n’est pas davantage établi qu’il aurait été égaré lors de son interpellation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Loire a méconnu l’article L. 733-4 du code précité ne peut qu’être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants à l’encontre de la décision de rétention du passeport prise en exécution de l’assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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