Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme G, représentée par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Castro Boia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Marne s’est abstenu de vérifier son droit au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 10 juin 2025, qui ont été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Me de Castro Boia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, née le 16 novembre 1999, est entrée sur le territoire français le 28 août 2024. Sa demande d’asile présentée le 11 mars 2024 a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 3 juillet 2024, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français le 28 août 2024, a entretenu une relation en France avec M. C D, résidant à Nancy, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et que le couple, aujourd’hui séparé a eu un enfant, A D, né le 20 mars 2025 à Epernay. Il ressort de l’attestation de Mme E, référente sociale au sein de la Croix Rouge française, que M. D a effectué une reconnaissance de paternité par anticipation le 23 janvier 2025, qu’il participe à la prise en charge de l’enfant et lui rend régulièrement visite au domicile de Mme B, avec laquelle il reste quotidiennement en contact au sujet de l’enfant. Dans ces conditions, en obligeant la requérante à quitter le territoire français ce qui aurait pour effet de séparer l’enfant soit de son père soit de sa mère, le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
6. L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs que Mme B ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre le préfet de la Marne de faire procéder à l’effacement de son signalement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Castro Boia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Castro Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine de Castro Boia.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501114
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